CETATEXT000007554740 J5XLX1998X01X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 94NC00226, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00226 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Z... DEMANGE, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Nancy ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du 21 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la chute dont elle a été victime le 3 juillet 1985 devant le bureau de poste de Vandoeuvre-les-Nancy ; 2 ) - de condamner le ministre des postes et télécommunications à lui verser une somme de 61 301,69 F correspondant au préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 1er décembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat, auquel s'est substituée La Poste par l'effet des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme Y... a été victime le 3 juillet 1985 en franchissant le seuil du bureau de poste de Vandoeuvre-les-Nancy ; que l'intéressée fait appel du jugement du 21 décembre 1993 dudit tribunal en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du ministre des postes et télécommunications doivent être regardées comme dirigées contre la Poste ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que les suites de l'accident ont entraîné, pour Mme Y..., une incapacité temporaire totale ayant pris fin le 2 décembre 1985 ; que si cet accident a provoqué l'interruption du stage de formation professionnelle rémunéré suivi par l'intéressée, il résulte de l'instruction qu'il lui a été proposé d'en reprendre le cours à compter du 10 février 1986, ce dont elle a été empêchée en raison d'un nouvel accident survenu le 10 janvier 1986 et ne constituant pas une rechute du précédent ; que l'intéressée, qui était sans emploi depuis 1983 et précise n'avoir perçu aucune indemnité de chômage avant le début du stage, ne prouve pas avoir été fondée à percevoir de telles indemnités au cas où elle aurait suivi le stage jusqu'à son terme prévu fin juillet 1985 ; que, par suite, Mme Y... n'établit pas avoir subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire totale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'organisme de formation professionnelle ne s'était pas engagé à trouver un emploi aux participants à l'issue de leur stage ; que la requérante ne produit en outre aucun document de nature à établir que, du fait de l'indisponibilité due à son accident, elle n'aurait pu honorer des propositions d'emploi qui lui auraient été faites ou se serait vu opposer un refus d'emploi ; qu'ainsi, Mme Y... ne saurait à bon droit invoquer la perte d'une chance sérieuse de trouver un emploi ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les séquelles de l'accident étaient nulles sur le plan fonctionnel et ne justifiaient pas ainsi l'attribution d'une incapacité permanente partielle ; que l'intéressée ne conteste pas utilement les conclusions de l'expert en faisant état d'une sensibilité de la cheville gauche, notamment à la marche prolongée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à faire valoir qu'elle demeurerait atteinte d'une incapacité permanente partielle et à obtenir une indemnité de ce chef ; Considérant, en quatrième lieu, que l'expert a estimé que Mme Y... avait subi des souffrances modérées consécutives à l'entorse dont elle a été victime, ayant nécessité une immobilisation de la cheville par pansement compressif, puis par plâtrage ainsi qu'un traitement fonctionnel quotidien jusqu'au 29 novembre 1985 et suscitant encore quelques phénomènes douloureux intermittents ; que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 F ; Considérant toutefois, en dernier lieu, que Mme Y... prouve avoir versé une somme de 625,20 F pour l'acquisition de semelles orthopédiques le 21 septembre 1985 et soutient sans être utilement contredite avoir en outre réglé le 12 août 1985 un montant de 390,02 F à titre de frais de consultation en milieu hospitalier les 3 et 8 juillet 1985 ; que, compte tenu des dates précitées, ces dépenses sont insusceptibles d'être rattachées à un accident autre que celui survenu le 3 juillet 1985 ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, la requérante a présenté devant les premiers juges des conclusions tendant au remboursement de tels frais ; qu'il ne ressort pas de la comparaison de l'objet et du montant des remboursements opérés par La Poste tant directement auprès de la requérante qu'auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie que ces sommes ne seraient pas demeurées définitivement à la charge de l'intéressée ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme établissant avoir exposé des frais médicaux et d'appareillage à concurrence d'un montant de 1 015,22 F et est ainsi fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de La Poste tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1 : La somme de 9 000 F que La Poste a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 1993 est portée à 10 015,22 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.