CETATEXT000007554742 J5XLX1998X01X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 97NC00327, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00327 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour l'ECOLE d'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Y... ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 12 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X..., d'une part, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des agissements fautifs de ladite Ecole et, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susmentionné ; 4 ) condamne M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-Rapporteur, - les observations de Me Z..., pour l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG en tant qu'elle sollicite le sursis à l'exécution du jugement : Considérant que l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 12 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000 F en réparation du préjudice qu'auraient causé à ce dernier les agissements fautifs dudit établissement ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par arrêt de la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R..134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement attaqué l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susanalysées de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG tendant au sursis à l'exécution du jugement en cause ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement : Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans s'est prononcée sur la demande de M. X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 décembre 1996, ayant condamné l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG à lui payer une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements fautifs de ladite école ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de M. X... sont devenues sans objet ;Article 1: Les conclusions de la requête de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 12 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 50 000 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 2 : Il n'y pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne l'exécution du jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG et à M. X... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.