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94NC00516

CETATEXT000007554745 J5XLX1998X01X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 94NC00516, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00516 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistré le 6 avril 1994 la requête présentée pour la commune de CHALONS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'hôtel de ville, par la société d'avocats Lagrange, Philippot, Clément ; Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne statuant sur la requête de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.) dirigée contre Gaz de France, l'a condamnée à garantir ce dernier des quatre cinquièmes des condamnations prononcées contre lui ; - de la mettre hors de cause ; - de constater que le préjudice n'a pas été établi contradictoirement et rejeter la demande de Gaz de France à son encontre ; - de condamner Gaz de France à lui payer 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me TOUATI avocat de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.) et Me LE PAGE, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 13 janvier 1987 vers 17h35 une explosion due au gaz a détruit l'immeuble du ... à Châlons-sur-Marne et causé des dégâts au magasin de Mme X..., situé dans l'immeuble voisin ; qu'à la requête de cette dernière, et de son assureur la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.), le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par le jugement attaqué, a condamné Gaz de France à réparer le préjudice résultant de cet accident et condamné la ville à garantir Gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation totale prononcée ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations du sapiteur désigné pour assister l'expert commis par le tribunal administratif, que l'explosion a été provoquée par le gaz échappé d'une canalisation rompue au droit du n 51 de la rue des brasseries ; que cette rupture avait elle-même été causée par l'affaissement du sol qui supportait la canalisation, sous l'effet des circulations d'eau provoquées par le défaut d'étanchéité du collecteur d'eau usées et pluviales situé sous le trottoir en contre-haut de la canalisation de gaz ainsi que des canalisations amenant l'eau de pluie des toitures dans le caniveau de la chaussée ; que de tels faits engagent la responsabilité de Gaz de France, maître d'ouvrage de la canalisation, et de la ville de CHALONS-SUR-MARNE, maître d'ouvrage des réseaux d'évacuation ; qu'en revanche il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention par laquelle la ville a confié à Sedma la résorption de l'îlot insalubre dit "des brasseries" que la société ait été responsable de l'entretien des réseaux existants ; que la circonstance invoquée suivant laquelle la Sedma aurait tardé dans ses opérations de réhabilitation, à la supposer établie, n'était en tout état de cause pas de nature à lui transférer la responsabilité incombant à la ville en tant que maître d'ouvrage des réseaux existants ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a retenu la responsabilité de Gaz de France et de la ville de CHALONS-SUR-MARNE et mis hors de cause la Sedma ; qu'il n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités en condamnant la ville à garantir Gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les préjudices : Considérant que le caractère privé de l'expertise diligentée par l'expert de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.) ne fait pas obstacle à ce que les éléments qu'elle comporte soient utiles à l'instruction ; que la nature et le montant du préjudice subi par Mme X..., qui sont justifiés par les éléments de l'instruction ne sont pas sérieusement contestés par la ville de CHALONS-SUR-MARNE ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a prononcé au profit de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.), qui avait bien justifié de sa subrogation dans les droits de son assurée, une condamnation à hauteur de la somme de 8 155 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de CHALONS-SUR-MARNE, qui est partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la ville de CHALONS-SUR-MARNE à payer à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.), sur leur fondement, une somme de 8 000 F ;Article 1 : La requête de la commune de CHALONS-SUR-MARNE, et les conclusions incidentes présentées par Gaz de France sont rejetées.Article 2 : La commune de CHALONS-SUR-MARNE paiera à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.) une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de CHALONS-SUR-MARNE, à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (C.G.A.M.), à Gaz de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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