CETATEXT000007554747 J5XLX1998X01X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 94NC00517, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00517 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistré le 8 avril 1994 la requête présentée pour la commune de CHALONS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'hôtel de Ville, par la société d'avocats Lagrange, Philippot, Clément ; Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne statuant sur la requête de M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants, et de la garantie mutuelle des fonctionnaire (G.M.F.) dirigée contre gaz de France, l'a condamnée à garantir ce dernier des quatre cinquièmes des condamnations prononcées contre lui ; - de la mettre hors de cause ; Subsidiairement : - de réduire les sommes réclamées en réparation du préjudice corporel des consorts X... ; - de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la décision à intervenir ; - fixer la valeur vénale de l'immeuble à 350 000 F et celle du mobilier à 52 203 F ; Subsidiairement encore sur ce point : - ordonner une expertise ; - de condamner gaz de France à lui payer 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me HOCQUET avocat des époux X... et de la garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), et Me LE PAGE avocat de gaz de France, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 13 janvier 1987 vers 17h35 une explosion due au gaz a détruit l'immeuble du ... à Châlons-sur-Marne appartenant à M. X..., et blessé ce dernier ainsi que ses deux enfants, Julien et Aurore ; qu'à la requête de M. et Mme X... et de leur assureur la garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné solidairement gaz de France et la ville de CHALONS-SUR-MARNE à réparer le préjudice résultant de cet accident et condamné la ville à garantir gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation solidaire prononcée ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations du sapiteur désigné pour assister l'expert commis par le tribunal administratif que l'explosion a été provoquée par le gaz échappé d'une canalisation rompue au droit du n 51 de la rue des brasseries ; que cette rupture avait elle-même été causée par l'affaissement du sol qui supportait la canalisation, sous l'effet des circulations d'eau provoquées par le défaut d'étanchéité du collecteur d'eau usées et pluviales situé sous le trottoir en contre-haut de la canalisation de gaz ainsi que des canalisations amenant l'eau de pluie des toitures dans le caniveau de la chaussée ; que de tels faits engagent la responsabilité de gaz de France, maître d'ouvrage de la canalisation et de la ville de CHALONS-SUR-MARNE, maître d'ouvrage des réseaux d'évacuation ; qu'en revanche il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention par laquelle la ville a confié à la Sedma la résorption de l'îlot insalubre dit "des brasseries" que la société ait été responsable de l'entretien des réseaux existants ; que la circonstance invoquée suivant laquelle la Sedma aurait tardé dans ses opérations de réhabilitation, à la supposer établie, n'était en tout état de cause pas de nature à lui transférer la responsabilité incombant à la ville en tant que maître d'ouvrage des réseaux existants ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a retenu la responsabilité solidaire de gaz de France et de la ville de CHALONS-SUR-MARNE et mis hors de cause la Sedma ; qu'il n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives des condamnés solidaires en condamnant la ville à garantir gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ; Sur les préjudices : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert commis par le tribunal pour examiner M. X... et son fils, que les graves brûlures dont a été victime le premier ont entraîné une incapacité temporaire totale de neuf mois ; qu'elles ont nécessité plusieurs greffes cutanées, des soins longs et astreignants, et que la victime reste atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à seize pour cent ; que Julien X..., qui était âgé de quatre ans, et qui a été brûlé au visage, a subi une incapacité temporaire totale de trois semaines et un pretium doloris qualifié de léger ; qu'enfin il n'est pas contesté qu'Aurore, brûlée au visage, aux mains et aux jambes a subi une incapacité temporaire totale de six semaines ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation exagérée de ces préjudices, et de celui occasionné à Mme X..., en leur accordant, sans qu'il ait lieu à expertise pour la jeune Aurore, 150 000 F pour M. X..., et pour Julien, Aurore et Mme X..., respectivement 10 000 F, 15 000 F et 10 000 F ; Considérant en second lieu que le tribunal a évalué à 968 393,60 F dont 802 683 F correspondant à la valeur vénale de l'immeuble le préjudice total résultant pour la victime de la destruction dudit immeuble ; que si l'expert commis par le tribunal, et que ce dernier avait omis d'interroger à ce sujet, a cependant émis l'avis que la valeur vénale de l'immeuble détruit pouvait être fixée au montant de 802 683 F, cette appréciation doit être corrigée au regard notamment de la valeur locative de 2 200 F retenue par le même expert pour ledit immeuble, et des évaluations faites par les assureurs des parties en cause, y compris celui de la victime, qui correspondent à une valeur inférieure à celle proposée par l'expert, et retenue par le tribunal ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de l'immeuble en le ramenant à la somme de 500 000 F , qu'il y a lieu par suite de ramener au montant de 665 710,60 F l'indemnisation du préjudice résultant pour M. X... de la destruction de son immeuble, et dont les autres éléments ont été correctement appréciés par le tribunal ; Considérant enfin que M. X... a subi un préjudice financier non contesté de 59 407,08 F, que le préjudice total des époux X..., évalué par le tribunal à 1 212 800, 68 F, doit ainsi être ramené à 910 117,68 F ; qu'il y a lieu, comme l'a fait le tribunal, d'imputer sur cette somme la créance subrogative d'un montant de 631 177,96 F détenue par la G.M.F., assureur des époux X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation de 581 622,72 F prononcée à leur profit doit être ramenée à la somme de 278 939,72 F ; Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de l'établissement public de santé départemental de la Marne : Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie demande une indemnisation supplémentaire de 67,50 F dont elle soutient qu'elle n'aurait pas été prise en compte par le tribunal, il résulte de l'instruction que cette somme n'a pas été réclamée en première instance alors qu'elle avait déjà été exposée par la caisse avant l'intervention du jugement attaqué ; que la caisse n'est dès lors pas recevable à la demander en appel ; Considérant que l'établissement public de santé départemental de la Marne réclame une somme de 19 140 F demandée au nom du comité de gestion des oeuvres sociales (C.E.G.O.S.) ; qu'il résulte toutefois des propres productions du demandeur que ledit comité qui n'était pas présent à l'instance et ne l'est pas en appel, a une personnalité juridique distincte de celle de l'établissement départemental ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que cette somme ne lui ait pas été accordée par le jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CHALONS-SUR-MARNE, M. X..., la garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, qui sont partie perdante à l'instance, respectivement à l'égard de gaz de France et de la commune de CHALONS-SUR-MARNE, bénéficient de leur application ;Article 1 : Le montant de 581 622,72 F de la condamnation prononcée à l'article 1 du jugement attaqué est ramené à 278 939,72 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 28 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la commune de CHALONS-SUR-MARNE, les conclusions incidentes présentées par gaz de France, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et l'établissement public de santé départemental de la Marne, et l'ensemble des conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHALONS-SUR-MARNE, aux époux X..., à la garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), à gaz de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à l'établissement public de santé départemental de la Marne. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.