CETATEXT000007554750 J5XLX1998X01X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 94NC00518, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00518 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 8 avril 1994, la requête présentée pour la COMMUNE de CHALONS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'hôtel de Ville, par la société d'avocats Lagrange, Philippot, Clément ; Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne statuant sur la requête de Mme X... et La Mutuelle dirigée contre Gaz de France, l'a condamnée à garantir ce dernier des quatre cinquièmes des condamnations prononcées contre lui ; - de la mettre hors de cause ; - subsidiairement, sur les préjudices de déduire du préjudice indemnisable de Mme X... la somme de 124 461 F versée par La Mutuelle ainsi que la provision de 50 000 F déjà versée ; - de condamner Gaz de France à lui payer 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me MULLER, avocat de Mme X... et de la CIMA, et Me LE PAGE, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 13 janvier 1987 vers 17h35 une explosion due au gaz a détruit l'immeuble du ... à Châlons-sur-Marne et provoqué des dégâts sur l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ; qu'à la requête de cette dernière, et de son assureur La Mutuelle, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné solidairement Gaz de France et la ville de CHALONS-SUR-MARNE à réparer le préjudice résultant pour elles de cet accident et condamné la ville à garantir Gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation solidaire prononcée ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations du sapiteur désigné pour assister l'expert commis par le tribunal administratif que l'explosion a été provoquée par le gaz échappé d'une canalisation rompue au droit du n 51 de la rue des brasseries ; que cette rupture avait elle-même été causée par l'affaissement du sol qui supportait la canalisation, sous l'effet des circulations d'eau provoquées par le défaut d'étanchéité du collecteur d'eau usées et pluviales situé sous le trottoir en contre-haut de la canalisation de gaz ainsi que des canalisations amenant l'eau de pluie des toitures dans le caniveau de la chaussée ; que de tels faits engagent la responsabilité de Gaz de France, maître d'ouvrage de la canalisation, et de la ville de CHALONS-SUR-MARNE, maître d'ouvrage des réseaux d'évacuation ; qu'en revanche il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention par laquelle la ville a confié à la Sedma la résorption de l'îlot insalubre dit "des brasseries" que la société ait été responsable de l'entretien des réseaux existants ; que la circonstance invoquée suivant laquelle la Sedma aurait tardé dans ses opérations de réhabilitation, à la supposer établie, n'était en tout état de cause pas de nature à lui transférer la responsabilité incombant à la ville en tant que maître d'ouvrage des réseaux existants ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a retenu la responsabilité solidaire de Gaz de France et de la ville de CHALONS-SUR-MARNE et mis hors de cause la Sedma ; qu'il n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives des condamnés solidaires en condamnant la ville à garantir Gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ; Sur les préjudices : Considérant en premier lieu que l'explosion a détruit une partie du mobilier de Mme X..., et qu'il a fallu effectuer sur son immeuble des travaux confortatifs à la suite de la destruction de l'immeuble voisin ordonnée par l'administration, consécutivement à l'explosion ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par le tribunal administratif, que le montant des préjudices subis de ce chef peut être arrêté à la somme de 162 000 F ; Considérant en second lieu que Mme X... n'a effectivement pas pu vendre son fonds de commerce, dont la valeur a été ainsi perdue ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette perte en lui accordant de ce chef une indemnité de 150 000 F ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant que l'immeuble de Mme Aubin-Collot a été extrêmement dégradé et fragilisé par l'explosion et la destruction de l'immeuble mitoyen et qu'il était nécessairement dévalorisé par ces événements au moment où sa propriétaire, après l'avoir vainement mis en vente par l'intermédiaire d'agences immobilières au prix de 850 000 F, a accepté l'offre d'achat qui lui a été présentée par l'office public d'H.L.M. de la ville de CHALONS-SUR-MARNE au prix de 570 000 F ; que le préjudice résultant de cette vente sera justement apprécié en accordant de ce chef à Mme X... une indemnité de 150 000 F ; Considérant en quatrième lieu qu'il n'est pas contesté que Mme X... a du, en raison de ces événements, quitter son domicile à plusieurs reprises, et réinstaller ailleurs son fonds de commerce ; qu'elle a perdu de nombreuses heures de travail en raison des travaux effectués sur son immeuble et des démarches multiples rendues nécessaires par la catastrophe ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais et préjudices qui lui ont été ainsi causés, ainsi que des tracas qu'elle a subis, en portant de 462 000 F à 600 000 F le montant total de l'indemnisation qui lui est due ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement attaqué la victime avait déjà reçu de son assureur La Mutuelle une somme de 124 461,20 F qui devait dès lors être déduite du montant de ses droits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir, que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a fixé une somme inférieure à 475 538,80 F, ramenée à 425 538,80 F compte tenu de la provision de 50 000 F déjà perçue, le montant de son indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CHALONS-SUR-MARNE, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;Article 1 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1 du jugement attaqué est porté à la somme de 425 538,80 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 28 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la ville de CHALONS-SUR-MARNE, les conclusions présentées par Gaz de France, La Mutuelle et le surplus des conclusions présentées par Mme X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHALONS-SUR-MARNE, à Mme X..., à La Mutuelle, au Gaz de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.