CETATEXT000007554761 J5XLX1995X11X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 94NC00523, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 présentée par M. Yves X... domicilié : ... (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant : A titre principal : au rejet de la requête ; A titre subsidiaire : à ce que la Cour procède à une compensation entre la décharge partielle d'impôt qu'elle accorderait au requérant, et les pénalités applicables aux droits rappelés au titre de l'année 1985 : l'administration a en effet, majoré ces droits de 25 %, alors qu'elle pouvait fixer la pénalité à 100 % ; Vu, enregistré au greffe les 6 février et 8 mars 1995, les mémoires complémentaires présentés pour M. X..., confirmant ses conclusions et moyens initiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3e Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." et que l'article 5 de l'annexe IV du même code prévoit, en application des dispositions qui précèdent, une déduction complémentaire pour frais de 30 % en faveur des "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie", communément appelés : V.R.P. ; Considérant que le bénéfice de cette déduction complémentaire est subordonné à la preuve que le contribuable exerce à titre principal une activité de V.R.P. et en subit les contraintes, liées notamment aux nombreux déplacements nécessités par la prospection des clients potentiels de l'employeur ; que les autres tâches éventuellement confiées au salarié doivent conserver un caractère accessoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années en litige, M. X... était directeur commercial salarié de la S.A.R.L. GESTCOM, dans laquelle il avait en outre la qualité d'associé détenant 50 % des parts ; que si le requérant affirme que ses tâches consistaient essentiellement à prendre des commandes pour son entreprise, il n'établit pas, en produisant quelques attestations de clients, d'ailleurs tous domiciliés à proximité du siège de la société, qu'il aurait consacré la majeure partie de son temps de travail aux constants déplacements, inhérents à des missions de V.R.P. ; que la grande variabilité des salaires perçus mensuellement, n'établit pas non plus que le contribuable aurait été payé en fonction des clients prospectés ou éventuellement selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, les modalités précises de calcul de ces rémunérations n'ayant, au demeurant, pas été précisées ; Considérant enfin que la possession d'une carte de V.R.P. délivrée par l'autorité préfectorale ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé exerçait à titre principal les activités correspondantes, dans des conditions pouvant lui ouvrir droit à l'avantage fiscal susévoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 1994, le tribunal administratif d'AMIENS a refusé de lui accorder la réduction des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Yves X... est rejetée.Article 2 ; Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGIAN4 5
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