CETATEXT000007554775 J5XLX1995X11X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00692, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00692 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 29 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de NANCY ; VU la requête, enregistrée le 20 mars 1995 sous le n° 168 005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Albert X... demeurant la Ferme de la Bazèque à La Herlière (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-418 du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat du département du Pas-de-Calais lui a refusé l'attribution d'une subvention pour la réalisation de travaux d'amélioration du logement dont il est propriétaire à la Bazèque sur le territoire de la commune de La Herlière ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 10 décembre 1992, notification de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une subvention pour la réalisation de travaux d'amélioration du logement dont il est propriétaire, situé ferme de la Bazèque à La Herlière ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le vendredi 12 février 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois ; qu'ainsi, elle n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.