CETATEXT000007554779 J5XLX1995X11X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 91NC00764, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00764 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 décembre 1991, sous le n° 91NC00764, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant à Ostreville (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille lui a refusé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, correspondant à la réintégration, dans le revenu imposable, d'une somme de 1 200 000F ; VU, enregistré au greffe le 2 avril 1992, le mémoire complémentaire par lequel M. Philippe X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe, le 13 janvier 1994, le mémoire en réponse présenté par le ministre du budget ; Le ministre conclut à titre principal au rejet de la requête de M. Philippe X... ; VU, enregistré au greffe le 19 mai 1994 le mémoire complémentaire présenté par M. Philippe X..., confirmant les conclusions et moyens de sa requête ; VU, enregistré au greffe le 14 juin 1994, le nouveau mémoire par lequel le ministre du budget confirme ses conclusions antérieures ; VU la note du 23 février 1995, adressée par le Président de la formation de jugement aux parties, afin de les aviser que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité, en l'espèce, de la procédure issue des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; VU, enregistré au greffe le 17 mars 1995, le mémoire par lequel le requérant estime que les dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales étaient en effet inapplicables, dès lors que la somme litigieuse pouvait être considérée comme un revenu mobilier, donc identifiable, et impliquant une procédure contradictoire avant son éventuelle imposition ; à titre subsidiaire, si la Cour qualifiait la somme de 1 200 000F de revenus immobiliers, il y aurait lieu de faire application de la convention franco-belge pour sa taxation ; VU, enregistré au greffe le 31 mars 1995, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre du budget maintient ses conclusions principales de rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 25 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses propres conclusions ; VU, enregistré au greffe le 1er juin 1995, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre maintient ses dernières conclusions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ..." et que l'article L.69 du même code précise : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ... prévues à l'article L.16 ..." ; Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des deux articles précités du livre des procédures fiscales, l'Administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1981, M. Philippe X..., pour une somme de 1.200.000F, inscrite sur son compte-courant d'associé dans la société Data Europe à la date du 13 janvier 1981, après avoir formulé plusieurs demandes d'éclaircissements se rapportant à l'origine de cette somme et qu'elle a estimées non satisfaites ; Considérant qu'en réponse à ces demandes d'éclaircissement, M. Philippe X... a constamment soutenu que cette somme de 1.200.000F se rattachait à un arrangement amiable intervenu entre lui-même et son frère Pierre, en vue de compenser l'usage privatif, par ce dernier, d'un bien indivis entre plusieurs cohéritiers que constituait l'ensemble portuaire dénommé Silo de GAND ; que cette explication est corroborée par la circonstance que le versement de la somme en cause a suivi de quelques mois seulement l'intervention d'un arrêt en date du 12 mars 1980, devenu définitif, par lequel la Cour d'Appel de DOUAI a jugé, ce qui était antérieurement contesté, que le Silo de GAND constituait un bien indivis entre les héritiers de M. Louis X... ; que, dans ces conditions, l'indication par M. Philippe X... que la somme en cause lui avait été versée par son frère Pierre, qui avait personnellement exploité le bien, en exécution d'une obligation mise à sa charge par les dispositions de l'article 815-9 du code civil constituait une explication suffisamment vraisemblable pour que l'administration ne pût l'écarter, a priori ; que ni l'absence de production par M. X... d'un acte à date certaine, formalité dont le fondement juridique n'a d'ailleurs pas été précisé, ni les difficultés de justification des modalités de l'obligation, notamment quant à son montant, qui n'étaient pas insurmontables et auraient pu, le cas échéant, justifier de nouvelles demandes d'éclaircissement appropriées, n'autorisaient le service à considérer que M. X... aurait fourni une réponse que son imprécision ou son caractère non vérifiable permettaient d'assimiler à une abstention de répondre aux demandes d'éclaircissements de l'Administration, au sens des dispositions susrappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, pour ce seul motif, M. Philippe X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 septembre 1991, le tribunal administratif de Lille lui a refusé la décharge de l'imposition en litige ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le ministre : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour doit prononcer la décharge de l'imposition contestée, qui est intervenue sur une procédure irrégulière ; que la Cour n'est ainsi pas appelée à définir le revenu servant de base à l'imposition, et qui avait été initialement qualifié de revenu d'origine indéterminée, compte tenu de la procédure mise en oeuvre et susanalysée ; que dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par le ministre et tendant, soit à appliquer la règle dite du taux effectif pour des revenus d'origine immobilière, soit à imposer d'éventuels revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, par substitution de base légale, ne peuvent qu'être écartées ;Article 1 : Le jugement susvisé du 10 septembre 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Philippe X... au titre de l'année 1981, est réduite d'une somme de 1 200 000F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.