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94NC01462

CETATEXT000007554786 J5XLX1997X04X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 avril 1997, 94NC01462, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01462 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 21 octobre 1994, par la SCP VILMIN-GUNDERMANN, société d'avocats ; La commune demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la compagnie U.A.P. une somme de 5 464 161,73 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / rejette la demande présentée par la Compagnie U.A.P. devant les premiers juges ; 3 / condamne ladite compagnie à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 1995, présenté pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Maître DOREY, avocat ; l'U.A.P. conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 1996, produit pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER ; la COMMUNE conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre, à titre subsidiaire, à ce que la COMMUNE ne soit condamnée qu'au paiement des sommes dûment acquittées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 1996, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 1996, présenté pour l'U.A.P. ; l'U.A.P. conclut comme précédemment au rejet de la requête et à ce que la Cour lui donne acte qu'elle entend poursuivre le règlement de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; l'U.A.P. produit les quittances subrogatives des sommes acquittées et précise que les capitaux constitutifs des rentes ont été mis en réserve ; Vu le nouveau mémoire, produit le 28 octobre 1986 pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER ; la COMMUNE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 1986, présenté pour l'U.A.P., qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1986 du président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 18 octobre 1996 ; Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1996 du président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rouvert l'instruction de la présente affaire ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 1996 du président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 novembre 1996 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 ; - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER et de Me DOREY, avocat de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ; et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. X... et Y... se sont heurtés le 1er avril 1984 vers 2 H 30 alors qu'ils circulaient en cyclomoteurs rue Henri Barbusse à SAINT-VALLIER ; que l'accident s'est produit à la sortie d'un bal après que les victimes, dont les taux d'alcoolémie étaient supérieurs aux limites autorisées, se furent livrés par jeu, avec d'autres cyclomotoristes, à des manoeuvres acrobatiques et au moment où M. X... s'était engagé dans la rue H. Barbusse dans l'espoir de rejoindre ses amis dont il était momentanément séparé ; que cet accident est donc exclusivement imputable aux graves imprudences commises par les intéressés ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VALLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge la moitié des conséquences dommageables dudit accident ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'U.A.P. à payer à la COMMUNE DE SAINT-VALLIER la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'U.A.P. devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : La compagnie U.A.P. est condamnée à verser une somme de 5 000 F à la COMMUNE DE SAINT-VALLIER au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-VALLIER et à l'U.A.P. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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