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94NC01490

CETATEXT000007554790 J5XLX1997X04X0000001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC01490, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01490 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1994 sous le n 94NC01490, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ensemble à Vezelay dans l'Yonne, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fils mineur Florian, par Me X..., avocat ; Les époux Y... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avallon à leur verser une indemnité de 23 000F en réparation du préjudice subi à la naissance par leur fils Florian et au sursis à statuer sur la détermination de l'incapacité permanente partielle dudit Florian ; 2 ) fasse droit à leurs conclusions de première instance ; 3 ) condamne le centre hospitalier d'Avallon à leur verser la somme de 20 000F au titre des frais irépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 14 novembre 1994, présenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne ; la caisse demande la condamnation du centre hospitalier d'Avallon à lui verser une somme de 47 226,24F correspondant aux débours consentis pour la réduction de l'embarrure du jeune Florian ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 1995, présenté pour le centre hospitalier d'Avallon, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration en date du 12 mai 1995, par la SCP Vier Barthelemy, société d'avocats au conseil d'Etat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Y... à lui verser une somme de 9 488F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 26 août et 2 octobre 1996, présentés pour les époux Y..., qui concluent aux même fins que leur requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 1996, présenté pour le centre hospitalier d'Avallon qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 21 octobre 1996 du Président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 novembre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du mémoire en défense du centre hospitalier : Considérant que la délibération en date du 12 mai 1985 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier d'Avallon a décidé d'assurer la défense de l'établissement public dans la procédure installée par les époux Y... a régularisé rétroactivement le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 1995 ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que le centre hospitalier d'Avallon, dans son premier mémoire en défense en date du 21 juillet 1992, a conclu, uniquement, au rejet au fond de la demande d'indemnisation présentée par les époux Y..., sans opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ce mémoire a lié le contentieux alors même que le centre hospitalier s'est expressément prévalu dans un mémoire ultérieure de la fin de non recevoir susmentionnée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin obstétricien du centre hospitalier d'Avallon a laissé l'épreuve du travail sur un enfant d'un poids élevé se prolonger pendant plusieurs heures malgré une stagnation de la dilatation avant de tenter, en vain, une extraction aux forceps puis d'opérer une césarienne ; que, lors de l'application des forceps, le médecin a réalisé trois prises successives dont la dernière en deux temps avec reprise de la présentation après rotation en occipito-sacré ; qu'il a ensuite opéré deux tractions successives soutenues ; qu'à la seconde de ces tractions les cuillères ont glissé sur la tête foetale ; que ces manoeuvres, alors que l'application des forceps exige la plus grande prudence et se limite habituellement, dans les cas semblables à celui de Mme Y..., à une seule prise avec traction modérée, ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Avallon ; que l'embarrure pariétale constatée sur le jeune Florian Y... est la conséquence directe de cette faute ; Considérant que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnité des époux Y... ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ; que l'état du dossier ne permettant pas d'évaluer le préjudice indemnisable, les époux Y... doivent être renvoyés devant les juges de première instance pour qu'il soit procédé à l'évaluation dudit préjudice et à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils ont droit ; Considérant que les frais d'expertise de première instance doivent être mis à la charge du centre hospitalier d'Avallon ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soient condamnés à payer au centre hospitalier d'Avallon une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ledit centre à leur verser une somme de 5 000F à ce titre ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : Les frais de l'expertise de première instance, taxés et liquidés à la somme de 3 904F, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Avallon.Article 3 : Le centre hospitalier d'Avallon est condamné à payer aux époux Y... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les époux Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sont renvoyés devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit procédé à l'évaluation du préjudice et à la liquidation de leurs indemnités respectives.Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avallon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au centre hospitalier d'Avallon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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