CETATEXT000007554795 J5XLX1994X12X0000001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01196 93NC01206, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01196 93NC01206 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la Cour, sous le N° 93NC01196, présentée par Me RONTCHEVSKY et associés pour la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; La ville de CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité de 267 954,93F en réparation des dommages causés à son immeuble par une canalisation d'eau potable du réseau communal, une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 12 268,63F ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3°) de condamner M. Z... aux frais et dépens ; Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au greffe de la Cour, sous le N° 93NC01206, présentée par Me BILLY pour M. Z... Michel, demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) de condamner la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite des désordres affectant l'immeuble lui appartenant sis ... et à lui verser le montant des loyers jusqu'à ce qu'il retrouve la jouissance des lieux ; 2°) de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 8 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) d'ordonner la désignation d'un architecte pour contrôler la remise en état de l'immeuble ; 4°) de condamner la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1994, présenté par Mes A... et associés pour la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 8 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 1994, présenté pour M. Z..., tendant aux mêmes fins que la requête et tendant en outre : 1°) à ce qu'il soit jugé que l'immeuble devra être réhabilité et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour déterminer le coût de cette réhabilitation ainsi que le montant des pertes de loyers subies par M. Z... depuis le 1er mars 1987 jusqu'à la date de réfection définitive de l'immeuble 2°) à la condamnation de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES aupaiement d'une indemnité provisionnelle de 200 000F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me RONTCHEVSKY, avocat de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES et de Me Y... du cabinet BILLY, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux conséquences dommageables d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la requête de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES tendant à être déchargée de sa responsabilité à l'endroit de M. Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. X..., qui comporte une analyse circonstanciée des faits de la cause et a été rédigé après que l'homme de l'art eut procédé à des investigations approfondies et effectué plusieurs essais de déversement d'eau sur les lieux du sinistre, que les désordres dont est affecté l'immeuble sis 16 place de la Basilique à CHARLEVILLE-MEZIERES et dont M. PRINGIGALLO est propriétaire, trouvent leur origine dans une rupture de la canalisation de jonction du regard de l'avaloire au collecteur du réseau d'égout communal ayant entraîné des migrations de sables en sous-sol qui ont, elles-mêmes, affouillé les fondations de l'immeuble, provoquant ainsi une fissuration générale de celui-ci ; que si la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, s'appuyant sur une autre mesure d'expertise diligentée par ses soins, soutient que l'expert désigné par ordonnance du Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 juillet 1987, aurait focalisé ses investigations sur ladite canalisation, omettant ainsi de prendre en considération d'autres causes possibles du sinistre, de telles allégations se bornent à une critique méthodologique du travail de M. X... et ne reposent pas sur une étude circonstanciée des faits de la cause ainsi que l'a fait ce dernier ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'était nullement tenu de prescrire une nouvelle expertise dès lors qu'il estimait que la première lui permettait de se prononcer en pleine connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis, a condamné la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES à réparer l'ensemble des dommages causés à l'immeuble de M. Z... par la défectuosité du réseau d'égout communal ; Sur la requête de M. Z... relative aux dommages immobiliers : Considérant, d'une part, que la réparation du préjudice subi par M. Z... du fait des désordres constatés dans l'immeuble en cause, à la suite d'infiltrations d'eau provenant du réseau communal de CHARLEVILLE-MEZIERES, ne saurait excéder la valeur vénale dudit immeuble ; que cette règle, à laquelle ne saurait faire échec la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a, par décision en date du 3 février 1994, prescrit la conservation et la réhabilitation de l'immeuble dont s'agit, est applicable à l'ensemble des préjudices dont la réparation serait susceptible d'apporter un enrichissement au propriétaire ; qu'il en est ainsi en particulier de ceux résultant pour ce dernier de la reconstruction ainsi que de la perte de jouissance en ce qui concerne la période postérieure à la date de rédaction du rapport d'expertise dès lors qu'à cette date le bâtiment devait être regardé comme entièrement sinistré et ne pouvait plus faire l'objet d'une location ; que M. Z... peut, en revanche, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, prétendre au remboursement des travaux d'étaiement provisoire des murs qui menaçaient de s'écrouler du fait des fissurations dont ils étaient affectés ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale de l'immeuble a été exactement évaluée à 210 000F par le jugement attaqué ; que les frais subis par le requérant à raison des travaux d'étaiement provisoire s'élèvent à la somme non contestée de 20 174,93F ; qu'enfin en allouant une indemnité de 67 780F à M. Z... au titre des pertes de loyers, lesquelles ne sauraient porter comme il a été dit ci-dessus sur la période postérieure au mois de mars 1989, date à laquelle l'immeuble n'était plus susceptible d'être donné à bail, il a été fait une exacte appréciation des troubles subis de ce chef par le requérant ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'indemnité totale accordée à ce dernier par le tribunal administratif a été fixée à 297 954,93F ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à solliciter l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 200 000F non plus que l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise pour apprécier le coût de la réhabilitation de son immeuble ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions présentées par la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES et par M. Z..., sur le fondement dudit article, doivent être rejetées ;Article 1 : Les requêtes susvisées de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES et de M. Z... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES et à M. Z.... 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.