CETATEXT000007554801 J5XLX1994X12X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC01272, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01272 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 août 1994, sous le n°94NC01272, présentée par Melle Nicole SANTIN ; Melle SANTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 juin 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE , Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par Melle Nicole SANTIN n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que Melle SANTIN n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que par suite ladite requête n'est pas recevable ;Article 1er : La requête susvisée de Melle Nicole SANTIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle SANTIN et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.