CETATEXT000007554802 J5XLX1994X12X0000001277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 décembre 1994, 93NC01277, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01277 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 décembre 1993, présentée pour la Caisse des Dépôts et Consignations gérant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, représentée par son directeur général ; La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 30 mai 1990 de son directeur reclassant M. Jean HUMBERT en catégorie hors classe A 1er chevron et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. HUMBERT devant le tribunal administratif de Dijon ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. HUMBERT, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 30 mai 1990 modifiant l'arrêté du 24 avril 1981 relatif aux fonctions et conditions de recrutement et d'avancement des directeurs de caisse de crédit municipal "Les directeurs des caisses de crédit municipal de catégorie A sont reclassés au 1er janvier 1998 à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté acquise par eux dans l'échelon qu'ils détenaient avant le 1er janvier 1988. Les indices de traitement ayant servi au calcul des pensions des directeurs admis à la retraite avant le 1er janvier 1988, sont, le cas échéant, révisés par assimilation avec effet au 1er janvier 1988" ; qu'en application de ces dispositions et de l'arrêté du 23 février 1989 portant échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur desdits établissements, M. HUMBERT directeur de catégorie A, admis à la retraite le 29 juin 1987, alors qu'il avait atteint l'indice brut 1015 avec une ancienneté au 1er juillet 1975 de 11 ans 11 mois et 29 jours a fait l'objet d'une proposition de reclassement au 8ème échelon de son grade afin que sa pension soit à compter du 1er janvier 1988 révisée et liquidée, compte tenu de son ancienneté conservée, sur l'indice correspondant au 3ème chevron de la lettre hors échelle A ; que la Caisse des Dépôts et Consignations fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle ladite caisse a limité l'effet de ce reclassement au premier chevron du groupe lettre A ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 29 août 1957 applicable aux fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics dont le déroulement de carrière donne vocation à accéder aux traitements fixés en référence au groupe hors échelle lettre "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevron sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur. Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle, de la durée des services qu'il a effectivement accomplis dans la classe ou échelon qu'il a atteint à cette date" ; que l'attribution ainsi prévue des chevrons supérieurs ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; que, par suite, M. HUMBERT qui en activité n'a pas perçu effectivement pendant un an le traitement afférent au 1er chevron ne peut, nonobstant l'assimilation établie par l'arrêté susvisé du 30 mai 1990, prétendre remplir les conditions lui permettant d'obtenir une pension révisée sur la base du 3ème chevron ; que, dès lors, la Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'ancienneté acquise par assimilation par cet agent pour annuler la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. HUMBERT tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que s'il incombe à la collectivité dont relevait le fonctionnaire avant son admission à la retraite, de proposer à la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire du régime de retraite dudit fonctionnaire, toutes les mesures de reclassement dont ce fonctionnaire peut légalement bénéficier, il n'appartient cependant qu'à la caisse en sa qualité de gérant du régime de retraite de procéder à la révision de la pension servie par ses soins ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HUMBERT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de ladite caisse , à l'issue du reclassement dont il a bénéficié, lui a servi une pension révisée sur la base du 1er chevron du groupe hors échelle A ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 précitée font obstacle à ce que la Caisse des Dépôts et Consignations soit condamnée à payer à M. HUMBERT la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1 : Le jugement du 19 octobre 1993 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. HUMBERT devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations, à M. HUMBERT et au ministre de l'économie. 48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.