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94NC00506

CETATEXT000007554810 J5XLX1995X01X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94NC00506, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00506 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X..., demeurant ... - Californie - 95662 (Etats-Unis) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ; que ces dispositions, régissant l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, sont édictées à peine d'irrecevabilité de la requête ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... était domicilié aux Etats-Unis lorsque, par requête enregistrée le 2 août 1993, il a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a laissé à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par lettre en date du 4 août 1993, le greffe dudit tribunal a rappelé au requérant qu'il devait faire élection de domicile dans le ressort du tribunal, en application des dites dispositions ; Considérant, d'autre part, que M. X... a accusé réception de cette dernière demande le 8 août 1993 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas régularisé sa requête lorsque, par la décision attaquée, les premiers juges ont prononcé le rejet de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113

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