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94NC00535

CETATEXT000007554812 J5XLX1995X01X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94NC00535, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00535 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Gisy-les-Nobles (Yonne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas relever de l'une des situations donnant lieu, aux termes des articles 1414 à 1414-C du code général des impôts, à dégrèvement total ou partiel de la taxe d'habitation ; que, par suite, à supposer que le requérant doive être regardé comme ayant entendu contester le bien-fondé de l'imposition, il n'établit pas avoir été assujetti à tort à la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993 ; Considérant, d'autre part, qu'en tant que demandant "l'exonération partielle" de la taxe d'habitation en faisant valoir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de payer par suite de gêne, M. X... aurait en réalité entendu demander à titre gracieux la modération de cette imposition, une telle demande doit au préalable, en application des dispositions de l'article R.247-1 du livre des procédures fiscales, être adressée au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectué cette démarche et se soit vu opposer un refus avant de saisir le tribunal administratif ; que, par suite, la requête adressée directement à ce dernier était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 à 1414 CGI Livre des procédures fiscales R247-1

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