CETATEXT000007554814 J5XLX1995X01X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC01025, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01025 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. François X..., demeurant Les Crêtes à Launois-sur-Vence (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la restitution d'un excédent d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée versés par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, en second lieu à contester la compensation opérée entre ce crédit et des dettes antérieures de taxe sur la valeur ajoutée et, en dernier lieu, à la décharge de l'obligation de payer les pénalités fiscales demeurant à sa charge ; 2°) de faire droit à sa demande de restitution et de le décharger de l'obligation de payer les impositions correspondant aux montants compensés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de M.FELIX, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. X..., qui conteste les conditions dans lesquelles l'administration a fait droit à sa demande de remboursement des soldes excédentaires d'acomptes versés par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1988 et du 1er janvier au 31 décembre 1989 doivent, eu égard aux explications dont elles sont assorties, être interprétées comme constituant en premier lieu une demande de restitution des excédents en cause, en second lieu une opposition à la compensation opérée par l'administration avec des dettes antérieures de taxe sur la valeur ajoutée et, en dernier lieu, une demande tendant à être déchargé, au-delà des montants compensés, de l'obligation de payer certains droits et pénalités regardés par l'administration comme demeurant à sa charge ; Sur les conclusions tendant à la restitution des excédents versés de taxe sur la valeur ajoutée par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée due : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions en date respectivement du 25 octobre 1991 et du 18 septembre 1990, l'administration a fait droit à la demande de restitution sollicitée pour chacune des périodes précitées ; que la circonstance que l'administration ait procédé à cette restitution par voie de compensation avec des dettes de taxe sur la valeur ajoutée dont le requérant demeurait redevable, comme elle était en droit de le faire, ne saurait être interprétée comme signifiant que l'administration aurait en réalité entendu rejeter cette demande ; que, dés lors, ces conclusions sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'opposition à compensation : Considérant qu'à supposer même que M. X... soit recevable à formuler une opposition à la compensation précitée, qui figure au nombre des contestations relatives au recouvrement des impositions telles que prévues par les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, l'intéressé n'expose aucun moyen pertinent à l'appui d'une telle contestation ; que, par suite, l'opposition formulée par le requérant ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les dettes de taxe sur la valeur ajoutée excédant les montants compensés : Considérant que, si le requérant laisse entendre que l'administration ne serait pas fondée à poursuivre le recouvrement de la fraction non encore recouvrée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, il n'énonce aucun argument précis tendant à faire regarder ce recouvrement comme infondé, alors qu'il résulte de l'instruction que les services de recouvrement lui ont fourni toutes précisions utiles concernant l'état des impositions dont il restait redevable et le détail des affectations du règlement de celles-ci ; que, par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.