CETATEXT000007554822 J5XLX1995X05X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC01027, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01027 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 15 juillet 1994 présentés pour la ville de SAVERNE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 1994, ayant pour mandataires Maîtres THIEL, JUNG et Y..., avocats ; La Ville de SAVERNE demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance rendue le 14 juin 1994 par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle condamne la ville à verser à M. et Mme Z... une provision de 10 000 F ; 2° de rejeter la demande de provision des époux Z... ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 1994 présenté pour M. et Mme Z... par Maîtres SEYFERT, ENGLER et X..., avocats ; Ils demandent à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la ville de SAVERNE à leur verser une provision de 30 000 F ; à cette fin, ils soutiennent que leur demande intiale est confortée par l'expertise ; Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 1994 par lequel la ville de SAVERNE verse une pièce au dossier ; Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 1995 présenté pour les époux Z... ; Ils concluent aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la ville à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les mémoires enregistrés les 13 janvier 1995 et 27 février 1995, présentés pour la ville de SAVERNE ; Vu le mémoire enregistré le 7 mars 1995 présenté pour les époux Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. SAGE, Pésident-Rapporteur, - les observations de Me RIETSCH, avocat de la ville de SAVERNE et Me KEMMER avocat de M. et Mme Z... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que si la ville de SAVERNE soutient que l'ordonnance attaquée s'est fondée à tort sur l'absence de production de mémoire en défense et a été rendue avant l'expiration du délai qui lui avait été fixé pour produire sa défense, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier où ne figure aucune pièce fixant la durée de ce délai et dont il résulte que la ville s'est bornée, le 6 mai 1994, à informer le tribunal administratif de la constitution d'avocats sans présenter aucune conclusion ; qu'ainsi, la ville de SAVERNE n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que la demande des époux Z..., agissant au nom de leur fils mineur Tobias, est fondée sur la résponsabilité qui incomberait à la ville de SAVERNE à raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le principe de cette responsabilité soit sérieusement contestable ; que, par suite, la ville de SAVERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser aux époux Z... une provision de 10 000 F ; Sur l'appel incident des époux Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant de la provision accordée aux époux Z... à la somme de 10 000 F ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intéressés tendant à ce que cette somme soit portée à 30 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de SAVERNE à payer aux époux Z... la somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête de la ville de SAVERNE et le recours incident des époux Z... sont rejetés.Article 2 : La ville de SAVERNE est condamnée à verser aux époux Z... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de SAVERNE, au époux Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.