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93NC00645

CETATEXT000007554824 J5XLX1995X04X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00645, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00645 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanne-Marie Y..., veuve X..., demeurant ... au Creusot (Saône et Loire), par Me Eric BERNARD, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison d'un ensemble immobilier sis ... ... au Creusot ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre du budget conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 1994, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à la décharge de la fraction de son imposition correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour la période du 1er mai 1989 au 19 avril 1991 ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enre-gistré le 2 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 1er juillet 1994, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 et le code général des impôts y annexé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BERNARD, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inex-ploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contri-buable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l'article précité que la première disposition, relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne concerne que les immeubles destinés à l'habitation, et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage industriel ou commercial est expressément subordonné, par la seconde disposition, à la condition que ledit immeuble ait été antérieurement utilisé par le propriétaire lui-même pour les besoins de son exploitation ; que la circonstance que les dispositions en vigueur antérieurement à celles susrap-pelées, issues du code général des impôts annexé au décret n° 50-478 du 6 avril 1950, où elles ont été codifiées à l'article 1397, puis ultérieurement à l'article 1389 précité, n'auraient pas comporté la condition susénoncée propre aux immeubles à usage industriel ou commercial, est sans incidence sur l'interprétation susrappelée des dispo-sitions non ambiguës de ce dernier article, seules applicables aux années d'imposition en litige ; qu'enfin, les circulaires n° 2262 du 11 mai 1950 et n° 2269 du 31 juillet 1952 n'ont pas étendu aux immeubles de toute nature les dispositions applicables aux seules maisons d'habitation ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'utilisait pas elle-même l'ensemble immobilier qu'elle possédait ... ... au Creusot, affecté à l'usage d'une clinique chirurgicale dont la gestion était confiée à la société locataire jusqu'à ce que celle-ci mette fin avec effet au 31 mai 1989 au bail qui la liait à la requérante ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'inexploitation de l'immeuble à compter de cette dernière date était indépendante de la volonté de Mme X..., celle-ci ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière ; Considérant que l'administration est tenue d'ap-pliquer la loi fiscale ; que, par suite, la circonstance que les dispositions précitées consacreraient une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires-bailleurs de locaux à usage industriel ou commercial et les propriétaires de maisons d'habitation destinées à la location est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrece-vabilité de la demande de la requérante en tant qu'elle concerne les années 1988 et 1989, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison des locaux dont s'agit ; Sur les conclusions en décharge de la taxe d'enlè-vement des ordures ménagères : Considérant qu'aux termes de l'article 1524 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles posées par l'article 1389 du code général des impôts, et notamment, s'agissant d'un immeuble à usage industriel ou commercial, la condition que l'immeuble soit occupé par le contribuable lui-même, sont applicables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, à être déchargée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période d'inexploitation de son immeuble ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1389, 1524 Circulaire 2262 1950-05-11 Circulaire 2269 1952-07-31 Décret 50-478 1950-04-06

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