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93NC00657

CETATEXT000007554826 J5XLX1995X04X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00657, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00657 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... au Creusot (Saône-et--Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et en décharge de ladite taxe au titre des années 1990 et 1991 à raison de locaux situés ... au Creusot ; 2°) de prononcer la réduction ou, selon le cas, la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décem-bre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 et le code général des impôts y annexé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inex-ploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contri-buable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il ressort de l'article précité que, contrairement à ce que soutient le requérant, la première disposition, relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne concerne que les immeubles destinés à l'habitation, et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage industriel ou commercial est expressément subordonné, par la seconde disposition, à la condition que ledit immeuble ait été antérieurement utilisé par le propriétaire lui-même pour les besoins de son exploitation ; que la circonstance que les dispositions en vigueur antérieurement à celles susrap-pelées, issues du code général des impôts annexé au décret n° 50-478 du 6 avril 1950, où elles ont été codifiées à l'article 1397, puis ultérieurement à l'article 1389 précité, n'auraient pas comporté la condition susénoncée propre aux immeubles à usage industriel ou commercial, est sans incidence sur l'interprétation susrappelée des dispositions non ambiguës de ce dernier article, seules applicables aux années d'imposition en litige ; qu'enfin, les circulaires n° 2262 du 11 mai 1950 et n° 2269 du 31 juillet 1952 n'ont pas étendu aux immeubles de toute nature les dispositions applicables aux seules maisons d'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments appartenant à M. X... situés ... au Creusot étaient affectés à usage de clinique obsté-trique ; qu'après avoir été exploité personnellement par le requérant jusqu'au 31 décembre 1987, cet établissement a été pris en location-gérance par la société "Clinique chirur-gicale du Creusot" jusqu'au 1er mars 1989, puis exploité directement par ladite société jusqu'au 31 mai 1989, date à laquelle celle-ci a mis fin au bail qui la liait à M. X... ; qu'ainsi, dès lors que ce dernier n'utilisait pas lui-même les locaux dont s'agit à la date à laquelle ils ont cessé d'être exploités, et alors même qu'il les avait auparavant exploités personnellement, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'inexploitation de l'immeuble à compter de cette dernière date était indépendante de la volonté de M. X..., celui-ci ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière ; Considérant que l'administration est tenue d'ap-pliquer la loi fiscale ; que, par suite, la circonstance que les dispositions précitées consacreraient une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires-bailleurs de locaux à usage industriel ou commercial et les propriétaires de maisons d'habitation destinées à la location est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1989 et à la décharge de ladite taxe au titre des années 1990 et 1991 à raison de l'immeuble qu'il possédait ... au Creusot ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Circulaire 2262 1950-05-11 Circulaire 2269 1952-07-31 Décret 50-478 1950-04-06

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