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93NC00980

CETATEXT000007554832 J5XLX1995X03X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00980, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00980 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant Immeu-ble Tête de Pont à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les membres d'un même foyer fiscal sont censés se représenter mutuellement à l'occasion de toute action contentieuse introduite devant l'administration ou la juridiction compétente ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X... était seul signataire de la requête par laquelle il a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ; que, par suite, les premiers juges ont pu régulièrement libeller au seul nom de M. X... l'avis informant ce dernier de la date de l'audience ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne conteste pas ne pas avoir avisé le tribunal administratif de son changement d'adresse ; que le fait qu'il n'aurait pu faire élection de nouveau domicile en raison d'une procédure de divorce demeure en tout état de cause sans incidence sur l'obligation précitée qui lui incombait en l'espèce, instaurée dans le seul intérêt des justiciables ; qu'il ne saurait ainsi faire valoir que son épouse, demeurant à son ancien domicile, ne lui aurait pas transmis l'avis d'audience précité ; que, par suite, la circonstance que, malgré sa demande, le requérant n'ait pu se rendre à l'audience afin d'y présenter des observations orales n'entache pas en l'espèce la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts ... Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions ... A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ..." ; que c'est à bon droit que, conformément à ces dispositions, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à l'envoi d'un avertissement préalable au contribuable, le service des impôts a demandé à M. X... par lettre du 21 mars 1985 de justifier la réalité et l'importance des frais qu'il avait déduits de ses traitements et salaires déclarés au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant, d'autre part, que l'administration peut également procéder, dans le cadre des dispositions précitées, à l'examen des déclarations souscrites par les contribuables à l'aide des renseignements qu'elle détient, et notamment des copies d'actes d'achat et de vente de biens immobiliers qui lui sont adressées par le service des hypothèques ; que M. X..., qui n'énonce aucun fait de nature à établir que l'administration se serait livrée à un contrôle de cohérence entre ses revenus et sa situation patrimoniale, ne saurait ainsi soutenir que, du seul fait qu'il connaissait le prix de vente de son appartement d'Asnières et le prix d'achat de sa maison de Méru, le service des impôts aurait procédé à une vérification approfondie de sa situation fiscale et aurait dû, par suite, lui adresser un avis mentionnant la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accor-dés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant, en premier lieu, que M. X... résidait lors des années d'imposition litigieuses à Méru, localité distante de 55 km de Paris, où il occupait depuis 1969 un emploi salarié en tant que responsable informatique des Etablissements Dior ; que si, pour justifier une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, l'intéressé fait valoir que l'exiguïté de son appartement d'Asnières l'aurait contraint à déménager, que l'état de santé de ses enfants nécessitait de quitter la proche banlieue et que le terrain à bâtir pouvait être acquis à un moindre coût à Méru, il ne démontre pas n'avoir pu fixer sa résidence dans une localité située à une distance normale de son lieu de travail tout en demeurant appropriée au niveau de ses ressources et à l'état de santé de ses enfants ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Méru pour des raisons de convenance personnelle ; que, par suite, les frais de trajet, de nourriture et d'habillement qu'il indique avoir exposés ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que M. X... n'aurait effectué à l'aide de son véhicule personnel qu'une partie du trajet séparant son domicile de son lieu de travail demeure sans incidence sur l'appréciation du caractère anormal de la distance entre eux ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt en fonction de la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, à supposer établie l'identité de la situation du requérant en 1993 par rapport aux années 1982 et 1983 en ce qui concerne la nature et l'importance des frais déduits du revenu brut, la circonstance que le directeur des services fiscaux du Val d'Oise se serait abstenu de remettre en cause la déduction des frais réels opérée par M. X... en 1993, qui ne saurait au demeurant être regardée comme équivalent à une approbation, même implicite, d'une telle déduction, demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé du redressement notifié de ce chef au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L10

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