CETATEXT000007554834 J5XLX1995X03X0000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 93NC01041, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01041 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls se prévaloir de cette disposition les contribuables qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article L.751-1 du code du travail ou qui, même sans remplir toutes ces conditions, exercent une activité effective de voyageurs, représentants ou placiers, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre les intéressés et leur employeur et, en outre, se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur pour l'exercice de cette activité ; Considérant qu'il résulte des termes de la réponse de l'ancien employeur de Mme X... à la demande d'information adressée par l'administration que l'intéressée, employée en tant que vendeuse en meubles, n'était pas chargée d'une mission de prospection de la clientèle, n'effectuait pas de déplacements et n'était pas habilitée à prendre des commandes ; que M. X... ne conteste pas expressément les termes de cette réponse ; que ni la circonstance que son épouse ait été rémunérée exclusivement à la commission, ni celle que sa rémunération, s'élevant à 57 955F bruts en 1986, ait été portée à 174 428F bruts en 1987, ni enfin celle que, par une annotation manuscrite dépourvue de tout caractère probant, la caisse primaire d'assurance maladie ait affirmé qu'elle aurait le statut de voyageur, représentant ou placier, ne sauraient, en l'absence de tout commencement de preuve en ce sens, révéler l'exercice d'une telle activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la réintégration par l'administration de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels opérée sur les traitements et salaires de Mme X... ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 Code du travail L751-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.