CETATEXT000007554836 J5XLX1995X03X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC01059, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01059 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 13 juillet et 7 septembre 1994, 30 et 31 janvier 1995, présentés pour la Commune de PLOMBIERES-LES-BAINS (Vosges), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 1989, ayant pour mandataire Me ROY puis Me KROELL, avocats ; La Commune de PLOMBIERES-LES-BAINS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la société SL CONCEPT une provision de 250 000F et 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg par la société SL CONCEPT ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de la Commune de PLOMBIERES-LES-BAINS et de Monsieur X... de la société SL CONCEPT, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SL CONCEPT : Considérant que la requête de la Ville de PLOMBIERES-LES-BAINS est régulièrement signée par un avocat ; que la fin de non-recevoir opposée par la société SL CONCEPT et tirée du défaut de signature de la requête par le maire de PLOMBIERES-LES-BAINS n'est pas fondée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés accordant une provision : Considérant que la Ville de PLOMBIERES-LES-BAINS demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société SL CONCEPT une provision d'un montant de 250 000F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis à exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ... si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande" ; Considérant que l'exécution de l'ordonnance du 29 juin 1994 accordant à la société SL CONCEPT une provision risquerait d'entraîner pour la Ville de PLOMBIERES-LES-BAINS des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par la requérante, et tiré du caractère sérieusement contestable de l'obligation de payer, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision et le rejet de la demande de la société SL CONCEPT ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ; Sur les conclusions de la SARL SL CONCEPT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Commune de PLOMBIERES-LES-BAINS, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamnée à payer à la SARL SL CONCEPT la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la Ville de PLOMBIERES-LES-BAINS contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1994, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.Article 2 : Les conclusions de la SARL SL CONCEPT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de PLOMBIERES-LES-BAINS, à la société SL CONCEPT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R134, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.