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93NC01081

CETATEXT000007554839 J5XLX1995X03X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 93NC01081, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01081 2E CHAMBRE C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 25 novembre 1993 présentés pour M. Moïse X..., domicilié à Berck (Pas-de-Calais) - ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 90 000 F à raison du préjudice subi du fait du maintien d'avis à tiers-détenteurs ; 2°) d'accorder la réparation demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la requête tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par M. X... a été, à la suite d'une demande de régularisation, présentée par ministère d'avocat et contient des conclusions chiffrées ; qu'elle est ainsi recevable ; Considérant que par un jugement en date du 31 août 1993, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la responsabilité des services de recouvrement était engagée à l'égard de M. X... à raison de la faute lourde commise par ceux-ci ; qu'il a rejeté la demande d'indemnité aux motifs que le demandeur ne justifiait ni de la réalité ni du montant du préjudice imputable au refus de prononcer la mainlevée des avis à tiers-détenteurs ; que le ministre du budget ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée à raison de la faute lourde retenue par le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que M. X... fait valoir qu'il a subi un préjudice de trésorerie du fait de l'indisponibilité pendant plusieurs années de la somme de 125 000 F objet de l'avis à tiers-détenteur et demande le versement d'intérêts moratoires ; que l'indisponibilité des fonds résulte de l'absence de mainlevée des avis à tiers-détenteurs, sans que puisse être opposée au requérant l'absence effective de transfert desdits fonds au bénéfice du Trésor Public ; que M. X... qui n'a pu disposer de ces fonds pendant une période de sept années, est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'il sera fait une juste appréciation en accordant à M. X... une somme de 40 000 F ; Considérant, en second lieu, que M. X... fait également état des troubles dans les conditions d'existence subis à la suite des démarches de toute nature qu'il a dû effectuer pour obtenir satisfaction ; qu'il fait valoir que les différentes lettres de rappel, commandements, saisies à titre conservatoire, mises en demeure du percepteur et du receveur principal des impôts ont eu pour conséquence d'altérer son état de santé ; Considérant que les avis à tiers-détenteurs ont été notifiés par l'administration les 26 et 30 mai 1986 ; que les impositions en cause ont cessé d'être exigibles le 8 septembre 1986 date à laquelle M. X... a présenté régulièrement une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement des impositions litigieuses ; que le refus réitéré de donner mainlevée des avis à tiers-détenteurs jusqu'à la décision du tribunal ayant généré les démarches de toute nature à raison des actes de procédure énoncés ci-avant a causé des troubles dans les conditions d'existence dont M. X... est fondé à demander réparation ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi, à raison de la faute lourde commise par les services de recouvrement ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 août 1993, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice subi .Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 50 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE

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