CETATEXT000007554853 J5XLX1995X06X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00843, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00843 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1993 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... au THOLY (Vosges), par Me DURAND, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 août 1992 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique des travaux concernant la distribution d'eau potable de la commune du THOLY ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 1993 présenté pour la commune du THOLY représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire enregistré le 5 avril 1994 présenté par le ministre de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 16 mai 1994 présenté pour M. et Mme X... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me DURAND, avocat de M. et Mme X..., et de Me LUISIN, avocat de la commune du THOLY ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la commune du THOLY a exécuté des travaux préliminaires avant d'engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant l'extension de son réseau d'eau potable et si ces travaux ont donné lieu, entre les époux X... et la commune, à un litige pendant devant le juge civil, ces circonstances n'étaient pas de nature à priver la commune de la possibilité d'user de la procédure d'expropriation et ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué du préfet des Vosges comme entaché de détournement de pouvoir et de procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins en eau de la commune du THOLY nécessitent un approvisionnement supplémentaire ; que l'appréciation de ces besoins doit inclure la livraison d'eau à la commune voisine de La Forge envers laquelle la commune du THOLY est contractuellement engagée ; que l'allégation des époux X... selon laquelle le coût de l'opération serait excessif au regard de ses avantages n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; que si les requérants soutiennent que d'autres possibilités d'approvisionnement en eau auraient été mieux adaptées au but poursuivi, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix fait par la commune ; que les atteintes à la propriété des époux X..., alors que l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que la commune devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages que pourra leur causer la dérivation des eaux, n'est pas de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune du THOLY, au ministre de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE Arrêté 1992-08-19 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.