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93NC00845

CETATEXT000007554855 J5XLX1995X06X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC00845, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00845 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Marne) ; M. VITRY demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Marne a refusé de modifier la valeur locative servant de base au calcul de la taxe d'habitation de l'immeuble lui appartenant, d'autre part, au remboursement par la commune de Recy d'une somme de 23 000 F mise à sa charge à titre de participation à la réalisation d'équipements publics ; 2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la commune de Recy au versement de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. VINCENT Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. VITRY devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne tendaient, d'une part, à ce que la valeur locative servant de base au calcul de la taxe d'habitation afférente à la propriété qu'il possède à Recy (Marne) soit modifiée à compter de l'année 1987 en rattachant son immeuble à la quatrième catégorie des locaux de référence existant dans la commune au sens de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et en ramenant le correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P de 1,2 à 1, d'autre part, à ce que la commune de Recy soit condamnée à lui verser une somme de 23 000 F représentant la différence entre le coût des équipements publics mis à sa charge et le montant de la taxe d'équipement qu'il aurait dû acquitter selon lui ; qu'en analysant la première demande ci-dessus rappelée comme tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, le tribunal administratif a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; que, dans cette mesure, son jugement doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. VITRY devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ; Sur la contestation de la valeur locative : Considérant qu'aux termes de l'article 1.507 du code général des impôts : I "Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ..." ; que, sur le fondement des dispositions précitées, les contribuables peuvent contester, indépendamment d'une demande en réduction de la taxe d'habitation, la décision fixant la valeur locative de leur immeuble ; que, par suite, la demande susanalysée de M. VITRY devant le tribunal administratif doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande de modifications de cette valeur locative ; Considérant, en premier lieu, que la maison d'habitation de M. VITRY est construite en brique creuse avec crépi ; que les matériaux employés pour la toiture et les fenêtres sont de type courant ; que l'aspect architectural de l'immeuble ne présente pas un caractère particulièrement soigné ; que les éléments qui précèdent distinguent très nettement l'habitation du requérant de la maison de référence de la troisième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Recy et s'apparentent à l'inverse à ceux retenus pour la quatrième catégorie ; que si l'immeuble litigieux a une superficie habitable de 219 mètres carrés, trois W.C et deux salles de bains, ces seules caractéristiques de confort, à supposer, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, qu'elles ne soient pas représentées dans l'immeuble de référence de la quatrième catégorie, ne sauraient, eu égard à ce qui précède, faire regarder la maison de M. VITRY comme se rapprochant davantage des critères retenus pour le classement des immeubles en troisième catégorie que de ceux adoptés pour la quatrième catégorie ; que, par suite, M. VITRY est fondé à demander l'annulation de la décision précitée et le rattachement de sa maison à la quatrième catégorie des locaux de référence de la commune de Recy ; Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'habitation de M. VITRY était initialement mal desservie par la voirie et les équipements publics, ces inconvénients doivent être regardés comme compensés en l'espèce par les avantages tirés d'un environnement calme et de l'existence d'un vaste jardin d'agrément ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que le coefficient de situation égal à zéro retenu pour déterminer la valeur locative de sa maison et qui, aux termes de l'article 324.R de l'annexe III au code général des impôts, correspond à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent", soit ramené à celui correspondant à une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ; que si M. VITRY fait en outre valoir l'exagération du coefficient d'entretien de 1,20 assigné à son habitation, correspondant aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts à l'état d'une construction n'ayant besoin d'aucune réparation, les constatations qu'il énonce à cet effet, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; Sur les dépenses de participation au coût des équipements publics : Considérant que la demande de M. VITRY tendant au remboursement de la différence entre le coût des équipements publics mis à sa charge et le montant de la taxe locale d'équipement qu'il aurait dû acquitter selon lui n'est assortie d'aucun moyen de droit ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 juin 1993 est annulé en tant qu'il s'est mépris sur la nature des conclusions de M. VITRY relatives à la valeur locative de son habitation.Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux de la Marne en date du 10 novembre 1989 est annulée.Article 3 : La valeur locative de l'habitation de M. VITRY est fixée en rattachant celle-ci à la quatrième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Recy.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. VITRY devant le tribunal administratif et de sa requête devant la Cour est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. VITRY, à la commune de Recy et au ministre du budget. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS CGIAN3 324 H, 324 R, 324 Q

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