CETATEXT000007554857 J5XLX1995X06X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 92NC00852, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00852 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 1992 et 30 août 1993 présentés par M. Jean-Marie LESECQ domicilié à Hinges (Pas-de-Calais), ... ; M. LESECQ demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés le 4 mai 1993 et 30 août 1993 présentés au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires complémentaires enregistrés le 31 décembre 1993 et 4 janvier 1994 présentés par M. LESECQ ; Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 24 mars 1994, présentées par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1995 portant clôture de l'instruction au 15 mars 1995 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que les deux plaintes avec constitution de partie civile déposées le 27 décembre 1993 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bethune contre, d'une part, la direction des services fiscaux d'Arras, la recette perception de Bethune-Banlieue et la recette des finances de Bethune et, d'autre part, la société VIA ASSURANCES NORD ET MONDE ont fait l'objet respectivement de deux décisions de classement sans suite la première le 22 février 1994, la seconde le 3 juin 1994 ; que M. LESECQ n'est pas fondé, en tout état de cause à demander à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête déposée devant la Cour jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces plaintes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant que si M. LESECQ se plaint d'avoir été privé d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle et d'autre part, fait état de l'absence de respect des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, il est constant que le contribuable était en situation de taxation d'office et d'évaluation d'office au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à raison du défaut ou du dépôt tardif des déclarations de revenu global et de revenus catégoriels ; que ces situations n'ayant pas été révélées par la vérification de comptabilité, les moyens tirés de l'irrégularité qui entacherait la procédure de contrôle sont inopérants ; Considérant que, pour le surplus, M. LESECQ s'est borné à verser l'intégralité des photocopies de ses écritures de première instance ; que M. LESECQ fait ainsi appel du jugement en invoquant les mêmes moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les autres moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur l'exagération des bases d'imposition : Considérant qu'il appartient à M. LESECQ d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition des années 1981 à 1984 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la somme de 271 112 F déclarée par la société VIA IARD Paris se rapporte aux montants des commissions afférentes à la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982 ; que la somme de 68 777 F déterminée pour la période du 1er octobre 1982 au 9 mai 1983, établie le 7 février 1984, résulte de la différence entre les sommes dues par l'intéressé à la compagnie et celles dues par ladite compagnie à M. LESECQ telles qu'elles figurent sur l'arrêté provisoire de fin de gestion en date du 9 mai 1983 ; que le vérificateur a repris ladite somme au titre des recettes de la seule année 1983 ; que la double imposition invoquée n'est pas établie ; Considérant que si M. LESECQ fait valoir que les sommes de 68 777 F et 6 926 F ne lui ont pas été réglées par les compagnies VIA ASSURANCES IARD et VIA ASSURANCES VIE, il ne donne, à l'appui de cette affirmation, aucune précision quant aux modalités de détermination des commissions dont il était bénéficiaire ; qu'au surplus, à défaut de production de pièces comptables retraçant les mouvements financiers effectués avec les compagnies pour le compte desquelles il collectait les sommes en cause, il ne démontre pas que les sommes susindiquées n'auraient pas été mises à sa disposition ; Considérant, en outre, que si le requérant fait valoir que les frais généraux ont été justifiés, il est constant que le tribunal a rejeté le moyen au motif que le contribuable n'apportait aucun commencement de preuve ; qu'en l'absence de critiques sur ce point, d'une part, et en l'absence de productions de justificatifs de nature à établir le bien-fondé de déductions supplémentaires, d'autre part, il y a lieu de rejeter cette demande ; Considérant, enfin que si M LESECQ fait valoir qu'il a demandé une expertise pour justifier de sa bonne foi, il ne présente aucun élément de nature à établir le caractère utile de la mesure ; Sur la procédure de recouvrement : Considérant que M. LESECQ ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement dès lors que l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille n'a pas pour effet de prolonger le bénéfice de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LESECQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. LESECQ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LESECQ et au ministre du budget 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L52, L277
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