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93NC00949

CETATEXT000007554859 J5XLX1995X06X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00949, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00949 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1993, présentée pour la commune de Buschwiller (Haut-Rhin), représentée par son maire dûment habilité, par Me Soler-Couteaux, avocat ; La commune de Buschwiller demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 octobre 1989 par laquelle le maire a prononcé le sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société G. Mares Résidences ; 2°) de rejeter la demande de G. Mares Résidences ; 3°) de condamner la société G. Mares Résidences à lui verser la somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 25 octobre 1993, présenté par la société G. Mares Résidences ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Buschwiller à lui verser la somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles, la somme de 235 000F en remboursement de frais engagés, et la somme de 100 000F en réparation du préjudice subi ; il déclare reprendre l'ensemble de son argumentation de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de la commune de Buschwiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par G. Mares Résidences : Considérant que la société G. Mares Résidences demande la condamnation de la commune de Buschwiller à lui verser une somme de 235 000F en remboursement des frais engagés et une somme de 100 000F à titre de dommages-intérêts ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur la requête de la commune de Buschwiller : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : " ... lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été admise, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur la demande d'autorisation concernant des constructions, installations et opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l'exécution du futur plan" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'article R.123-26 du même code : "La décision de sursis à statuer est prise par arrêté motivé de l'autorité compétente ..." ; Considérant que la décision de sursis à statuer opposée le 10 octobre 1989 par le maire de Buschwiller à la demande de permis de construire présentée le 12 juillet 1989 par la société G. Mares Résidences a pour seul motif que "le projet envisagé est de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols en révision qui prévoit un emplacement réservé pour l'extension des équipements communaux sur le terrain objet de la demande" ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de plan d'occupation des sols mis en révision, dont le conseil municipal a décidé l'application par anticipation par délibération du 2 août 1988 en application des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, ne prévoit aucun emplacement réservé sur le terrain litigieux ; que si la commune fait valoir qu'elle envisage la reprise d'un ancien projet de construction d'une salle polyvalente qui implique la réalisation d'un parking sur le terrain litigieux, un tel projet, non prévu au plan d'occupation des sols mis en révision et applicable par anticipation, ni même au demeurant au plan d'occupation des sols approuvé le 10 juillet 1979, ne peut légalement fonder la décision de sursis à statuer attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite décision est entachée d'une erreur de droit ; que dès lors la commune de Buschwiller n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la société G. Mares Résidences, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, ne saurait être condamnée à verser 10 000F à la commune de Buschwiller ; qu'en revanche il y a lieu de condamner cette dernière à verser la somme de 1 000F à G. Mares Résidences en application des dispositions susmentionnées ;Article 1 : La requête de la commune de Buschwiller et les conclusions présentées par la société G. Mares Résidences sont rejetées.Article 2 : La commune de Buschwiller est condamnée à payer la somme de 1 000F à la société G. Mares Résidences.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Buschwiller et la société G. Mares Résidences. 68-01-01-02-02-16-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES 68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS Code de l'urbanisme L123-5, R123-26, 2, L123-4, L8-1

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