CETATEXT000007554862 J5XLX1995X06X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 92NC00962, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00962 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU, en date du 7 avril 1994, l'arrêt par lequel la Cour, saisie par la société DEVOS-DESPRETS d'une requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 a, après avoir admis le caractère déductible de certaines provisions, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de déterminer la réduction des bases d'imposition consécutive à l'admission du caractère déductible desdites provisions ; VU, enregistré le 6 juin 1994, le mémoire présenté pour la société DEVOS-DESPRETS par Me X..., avocat au barreau de Lille ; La société soutient que les matériels figurant dans les stocks, qui présentent les mêmes caractéristiques que les produits nommément désignés dans l'arrêt susvisé, ne devraient pas être exclus pour le calcul des dégrèvements à prononcer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le Directeur Régional des Impôts de Lille a prononcé le 14 septembre 1994 le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 6 833F et 10 687F des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société DEVOS-DESPRETS a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 respectivement ; que les conclusions de la requête de la société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que par l'arrêt susvisé, la Cour a statué sur les mérites de la demande de la société DEVOS-DESPRETS et n'a prescrit un supplément d'instruction qu'aux fins de liquider les dégrèvements justifiés ; que, par suite, les conclusions présentées par la société postérieurement à cet arrêt par lesquelles elle entend obtenir d'autres dégrèvements doivent être rejetées ;Article 1 : A concurrence des sommes de 6 833F et de 10 687F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société DEVOS-DESPRETS a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 respectivement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DEVOS-DESPRETS.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DEVOS-DESPRETS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEVOS-DESPRETS et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.