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95NC00892

CETATEXT000007554868 J5XLX1998X01X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 95NC00892, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00892 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrés le 16 mai 1995 et le 7 juillet 1995 sous le n 95NC00892 au greffe de la Cour, le recours et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE de L'ECONOMIE et des FINANCES ; Le MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES demande à la Cour : 1 / - d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à la société générale des Eaux Minérales de Vittel la somme de 2 228 054 F plus les intérêts ; 2 / - de rejeter la demande présentée par la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance N 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret N 89-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance N 86-1127 du 1er décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. MOLAS, avocat de la société générale des Eaux Minérales de Vittel ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 28 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 : " ... Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés." ; que s'agissant des pratiques thermales dispensées pour la deuxième classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale, l'arrêté interministériel du 29 septembre 1987 dispose que les préfets fixent par arrêté, chaque année, les tarifs maxima, par établissement, en fonction du taux de hausse arrêté par les ministres ; Considérant que, saisi par l'Union Nationale des Etablissements Thermaux d'une demande d'annulation des décisions interministérielles intervenues pour les années 1989 et 1990, le Conseil d'Etat a jugé, par arrêt du 1er juillet 1992, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en fixant à 2,4 % pour 1989 et 3 % pour 1990 le taux de hausse applicable aux établissements thermaux, les auteurs des décisions attaquées aient commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des trois critères d'évolution dont ils devaient tenir compte, mais qu'en revanche, la prescription par ces décisions d'un abattement de 10 % sur le tarif des forfaits et des suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure, au sujet duquel le MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES ne fournissait aucune justification, ne pouvait être regardé comme un élément de calcul entrant dans le champ d'application de l'article L.162-38 précité ; que le Conseil d'Etat a, en conséquence, annulé dans la mesure où elles comportaient cette prescription les décisions interministériel- les pour les deux années considérées ; Considérant qu'à la suite de cette décision, la société requérante a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux sommes non encaissées du fait de l'application pour les années 1988 à 1992 de l'abattement en cause ; que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande, le ministre, sans contester que l'abattement devait être supprimé dès lors qu'il n'était pas compatible avec la nouvelle législation soutient qu'il n'y a pas lieu pour autant à remboursement du manque à gagner qui en est résulté pour les établissements thermaux ; Considérant qu'il est constant que le fait d'accorder aux établissements thermaux l'indemnisation du manque à gagner induit par l'abattement devenu illégal, équivaut à leur accorder le bénéfice d'une augmentation à due proportion, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, des prix des prestations sur lesquelles cet abattement portait depuis de nombreuses années ; que le ministre soutient, sans être utilement contredit, d'une part que le niveau des prix, tel qu'il était pratiqué sous la législation antérieure, y compris l'effet de l'abattement, assurait une rentabilité normale des établissements, d'autre part qu'une telle augmentation n'est pas justifiée par l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité desdits établissements constatée pendant la période en cause, de sorte que la suppression de l'abattement aurait dû être compensée au regard des critères d'évolution susmentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité commise si elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'ouvre pas droit pour la société requérante, à la réparation du préjudice qu'elle invoque, et qui correspond strictement au manque à gagner qui est résulté pour elle de l'application de l'abattement ; que l'Etat est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a admis le principe de son indemnisation et prononcé sa condamnation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société générale des Eaux Minérales de Vittel est la partie perdante à la présente instance ; que les dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettent pas de lui accorder une somme à ce titre ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy portant condamnation de l'Etat au profit de la société générale des Eaux Minérales de Vittel est annulé.Article 2 : La demande de la société générale des Eaux Minérales de Vittel devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et à la société générale des Eaux Minérales de Vittel. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 61-08-02 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - ETABLISSEMENTS THERMAUX Arrêté interministériel 1987-09-29 Code de la sécurtié sociale L162-38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-588 1987-07-30 art. 28

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