CETATEXT000007554870 J5XLX1998X01X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 93NC00959, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00959 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 17 septembre 1993 et le 21 octobre 1993 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE DOUAI (CTD) ..., par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, donné acte d'un prétendu désistement d'instance de ses conclusions tendant au règlement du solde du marché passé le 31 octobre 1985 entre la CTD et le syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'un titre de recette et du commandement subséquent émis par le président du syndicat ; 2 / d'annuler le titre de recette et le commandement du 11 juillet 1991 ; 3 / de compenser les créances récipropres des parties et de décider que la somme de 198 958,58 F qu'elle a versée au syndicat vaut solde de tous comptes entre elles ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1995 du président de la première chambre de la Cour déclarant l'instruction close le 13 février à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998: - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la convention du 31 octobre 1985 par laquelle le syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai a confié à la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE DOUAI (CTD) la gestion des transports publics urbains prévoyait notamment le versement par le premier d'une compensation financière pour les moins values de recettes causées à l'exploitant et le versement par ce dernier d'une redevance d'usage des équipements ; qu'un différent étant intervenu entre les deux contractants à propos de la fixation pour l'année 1990 de la valeur de la compensation due par le syndicat, ce dernier a mis à la charge de la CTD, par un titre de recette du 7 août 1990 une somme de 2 583 100,03 F correspondant selon lui à l'état des créances et des dettes résultant du contrat ; que la SA CTD a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant d'une part à l'annulation du titre de recette et du commandement subséquent, d'autre part à l'établissement des comptes entre les deux contractants par la compensation des créances et des dettes de chacun ; que le tribunal administratif, après avoir demandé à la CTD de produire une requête séparée tendant au règlement du marché, lui a, par le jugement attaqué, donné acte du prétendu désistement desdites conclusions dans le cadre de sa requête initiale et a rejeté celles dirigées contre le titre de recette au motif que la créance dont se prévalait la CTD pour compenser sa dette n'était pas certaine ; Considérant d'une part qu'il est constant que la requérante ne s'est désistée d'aucune de ses conclusions en première instance ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a cru pouvoir lui donner acte d'un tel désistement en ce qui concerne des conclusions tendant à obtenir le règlement du marché passé avec le syndicat ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il prononce ce désistement ; Considérant d'autre part que l'ensemble du litige soumis au tribunal administratif avait pour seul objet le règlement des comptes résultant de l'exécution d'un même contrat, qui était venu à expiration ; que le tribunal ne pouvait donc, comme il l'a fait, statuer sur la validité du titre de recette émis par le syndicat sans avoir examiné le bien-fondé des créances invoquées par la CTD ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le titre de recette émis par le syndicat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il y soit statué ;Article 1 : Le jugement est annulé.Article 2 : La SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE DOUAI (CTD) est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE DOUAI (CTD) et au syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai. 39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.