CETATEXT000007554872 J5XLX1998X01X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 93NC01258, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01258 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 3 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Lucien Y... ; Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 27 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... à Ranspach-le-Bas (Haut-Rhin) ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation des fautes qu'auraient commises les agents de la brigade de gendarmerie de Saint-Louis lors d'un conflit l'opposant à son voisin ; 2°) d'ordonner des poursuites contre le ministre de la défense, le tribunal de grande instance de Mulhouse, la caisse de sécurité sociale de Saint-Louis et son voisin, M. Jean X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Strasbourg avait la même composition lorsque la requête de M. Y... a été appelée à l'audience publique du 4 juin 1992 et lorsque le délibéré sur cette affaire a été vidé par les membres composant ledit tribunal ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendaient à obtenir une indemnité de 1 000 000 F à raison des "carences" et "négligences graves" prétendument commises par la brigade de gendarmerie de Saint-Louis à l'occasion d'un litige qui l'a opposé à un voisin et à propos duquel il a fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 7 juin 1989, devenu définitif ; que de telles conclusions, qui visent à mettre en cause le comportement des gendarmes dans leurs fonctions d'officiers ou d'agents de police judiciaire, soulèvent un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la requête de M. Y... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les autres conclusions de M. Y... : Considérant que si M. Y... demande à la Cour de prescrire des "poursuites" à l'encontre de diverses autorités ou administrations ainsi qu'à l'encontre de son voisin, de telles conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 13 octobre 1992, est annulé.Article 2 : La requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Les autres conclusions de M. Y... ainsi que les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de la défense et à M. X.... 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.