CETATEXT000007554877 J5XLX1998X01X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 97NC01379, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01379 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 19 juin 1997 la requête présentée pour Mme Michèle X... ... par Me Collard, avocat ; Elle demande à la Cour : - de réformer l'ordonnance du 2 juin 1997 par laquelle le président du tribunal d'Amiens a rejeté sa demande de référé provision dirigée contre le centre hospitalier de Laon ; - de condamner ledit centre hospitalier à lui payer 300 000 F plus les intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me HOCQUET, avocat du centre hospitalier de Laon, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaqué concerne ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat passé le 3 septembre 1993 entre le directeur du centre hospitalier de Laon et Mme X... cette dernière a été recrutée par le centre hospitalier comme agent contractuel, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993, et mise à disposition, à cette date, du cabinet du ministre délégué à la santé ; que, dès lors Mme X..., à la date où a été prise, en février 1996, la décision qu'elle conteste d'interrompre le versement de son traitement n'était pas affectée au centre hospitalier de Laon, où elle n'a jamais travaillé ; que, par suite, et par application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal d'Amiens, qui n'était pas celui dans le ressort duquel elle était affectée, n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête en référé qu'elle a introduite en vue d'obtenir la condamnation du centre hospitalier de Laon ; qu'il y a lieu par ce motif d'annuler l'ordonnance attaquée et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1 : L'ordonnance du 2 juin 1997 du président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.Article 2 : La requête est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier de Laon. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.