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94NC01404

CETATEXT000007554878 J5XLX1998X01X0000001404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 94NC01404, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01404 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrés le 19 septembre 1994 et le 5 décembre 1994 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ..., par Me Le Prado, avocat ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser M. X... ; - de rejeter la demande de ce dernier ; - subsidiairement de limiter l'indemnisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me LE PRADO substitué par Me DUBOIS, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... souffre d'une paralysie totale de la corde vocale droite en fermeture à la suite d'une intervention de chirurgie thyroïdienne pratiquée le 15 mars 1990 au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ; que le tribunal administratif de Lille, par son jugement susvisé, a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à réparer les préjudices de M. X... pour avoir commis une faute en s'abstenant d'informer le malade sur l'existence du risque de cette complication ; que le CENTRE HOSPITALIER soutient que la faute retenue par le tribunal n'a pas été commise, tandis que M. X... soutient qu'une faute médicale a également été commise ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert commis par le tribunal administratif, que la lésion causée à M. X... lors de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet n'est pas révélatrice d'un manquement aux règles de l'art dans la conduite de ladite intervention ; que, c'est par suite à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ne pouvait être engagée du chef d'une faute médicale ; Considérant en second lieu qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la réponse de l'expert à la question explicite qui lui a été posée à ce sujet par la formation d'instruction devant la Cour, que, eu égard à la gravité de l'affection dont souffrait M. X... le recours à l'intervention chirurgicale en litige était à terme inévitable ; que, dès lors, à supposer que le risque de lésion du nerf récurrent ait présenté en l'espèce des caractéristiques justifiant que M. X... en soit informé, la circonstance qu'il ait été manqué à cette obligation n'est pas de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la lésion subie par M. X... ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;Article 1 : Le jugement en date du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, au ministre de l'économie et des finances, et à Mme Y.... 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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