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94NC01779

CETATEXT000007554880 J5XLX1998X01X0000001779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 94NC01779, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01779 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1994, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de Mme Annie X... ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 23 décembre 1994 au greffe de la Cour et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Annie X..., demeurant ... (Nord), représentée par Me Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme Annie X... demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet prise sur recours hiérarchique par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, ensemble l'arrêté du 13 février 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lille lui a retiré ses fonctions de directrice de l'école maternelle de Fourmies et l'arrêté du 14 février 1989 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord l'a déplacée d'office sur un poste d'adjointe affectée à la "brigade congés" d'Avesnes ; 2 ) - annule la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale et les arrêtés des 13 et 14 février 1989 ; 3 ) - condamne l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi N 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret N 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs ; Vu le décret N 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire ; Vu le décret N 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Lille, en date du 13 février 1989, portant retrait de l'emploi de directrice d'école maternelle occupé par Mme X... : - En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que les allégations de Mme X... selon lesquelles la signature apposée sur l'arrêté rectoral du 13 février 1989 ne serait pas celle du recteur de l'académie de Lille ne sont pas corroborées par l'instruction ; qu'en outre, le fait que ledit arrêté n'est pas revêtu du cachet de cette autorité ne suffit pas à le faire regarder comme entaché d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant la communication à l'intéressée de l'avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs avant l'intervention de la décision qui a prononcé la mesure de retrait d'emploi contestée, le défaut de communication à Mme X... dudit avis n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté du recteur de l'académie de Lille ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 8 du décret N 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé qui concernent, au demeurant, la procédure disciplinaire et non celle relative au retrait d'emploi, ne prévoient pas la communication dudit avis au fonctionnaire intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... invoque l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat des dispositions de l'article 13 du décret N 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs pour soutenir que la composition prévue par ledit article 13 de la commission consultative paritaire départementale était irrégulière, il est constant que la mesure de retrait d'emploi dont a été l'objet la requérante est intervenue après consultation de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs ainsi qu'il est prévu à l'article 5 du décret du 8 mars 1984 susvisé qui était applicable à la requérante eu égard à la date de sa nomination en qualité de directeur d'école maternelle ; que, dès lors, le moyen susanalysé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté rectoral du 13 février 1989 est intervenu sur une procédure irrégulière ; - En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment d'un rapport établi le 7 novembre 1988 par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription d'Avesnes, qu'il existait au sein de l'équipe pédagogique de l'école maternelle Victor Hugo de Fourmies une situation gravement conflictuelle qui était susceptible de préjudicier à une correcte exécution du service public de l'enseignement ; que même si certaines institutrices de l'école n'étaient pas étrangères à la dégradation du climat interne de l'établissement, ainsi que le soutient Mme X..., le recteur de l'académie de Lille a pu, à bon droit, procéder au retrait d'emploi de la requérante dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 mars 1984 susvisé ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions, dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 13 février 1989 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de l'inspecteur d'académie, en date du 14 février 1989, portant déplacement d'office de Mme X... : - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, que les griefs "d'obstruction dans l'organisation des élections des représentants des parents au conseil d'école et d'insuffisance dans les missions administratives" ne sont pas établis par les pièces versées au dossier ; qu'à supposer que Mme X... ait fait preuve, dans ses fonctions directoriales, d'autoritarisme et de refus de toute concertation qui ont engendré un "climat détestable" au sein de l'école maternelle Victor Hugo de Fourmies, il ressort des pièces du dossier que les autres membres de l'équipe enseignante de cet établissement n'étaient pas étrangers à la dégradation de la situation au sein de celui-ci ; que, dès lors, si le comportement de la requérante, dans l'exercice de ses fonctions, était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation manifeste, infliger à l'intéressée, à raison des seuls griefs établis par les pièces du dossier, la sanction du déplacement d'office ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de l'inspecteur d'académie, en date du 14 février 1989 et la décision implicite résultant du silence du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le recours hiérarchique que la requérante avait formé pour obtenir l'annulation dudit arrêté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions présentées par Mme X... au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 8 mars 1994, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord en date du 14 février 1989 et contre la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, portant rejet du recours hiérarchique qu'avait formé cette dernière contre ledit arrêté.Article 2 : L'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, en date du 14 février 1989, ensemble la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, portant rejet du recours hiérarchique de Mme X... en tant que celui-ci était dirigé contre ledit arrêté, sont annulés.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-182 1984-03-08 art. 5 Décret 84-961 1984-10-25 art. 8 Décret 87-53 1987-02-02 art. 13

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