← France

96NC01341

CETATEXT000007554883 J5XLX1997X02X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC01341, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01341 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Ahmed X..., demeurant au centre de détention, route de Pagney à Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 février 1985 ; 2°/ d'annuler la décision de rejet précitée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 1996, présenté pour M. X... par Me Vouaux, avocat au barreau du Nancy ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me BERNARD substituant Me VOUAUX, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait déjà été condamné pour vol à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis, a ultérieurement commis un vol en bande organisée avec violence ayant entraîné la mort, faits pour lesquels une peine de réclusion criminelle de 18 ans lui a été infligée par la cour d'assises d'Epinal le 22 juin 1990 ; qu'eu égard au caractère répété des infractions et à la nature des actes ayant entraîné la dernière condamnation, le ministre de l'intérieur, saisi en 1994 par l'intéressé d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 février 1985, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé en France constituait encore une menace grave pour l'ordre public à la date à laquelle il a statué sur ladite demande, alors même que l'intéressé aurait accompli diverses formations durant sa détention et préparerait activement sa réinsertion professionnelle ; Considérant que la décision par laquelle l'administration prononce l'expulsion d'un étranger du territoire français ou rejette la demande d'abrogation d'une telle décision n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir à bon droit qu'il aurait fait l'objet d'une double condamnation à raison des mêmes faits ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi par rapport aux nationaux ayant commis les mêmes faits ne saurait davantage être invoqué dès lors que les ressortissants étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux au regard du séjour sur le territoire français ; Considérant que si M. X..., qui est célibataire, fait valoir par ailleurs qu'il est entré à l'âge de 12 ans en France, où vivent sa mère, dont il assure partiellement l'entretien, ainsi que ses frère et soeur, qu'il ne conserverait plus d'attaches familiales avec le Maroc et qu'il est père de deux enfants âgés de 16 et de 14 ans installés en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la gravité des faits qui lui ont valu sa condamnation et eu égard à la circonstance qu'il ne justifie pas avoir mené une vie familiale effective avec ses enfants ni subvenir à leurs besoins, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger la décision d'expulsion prononcée à son encontre ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.