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93NC00255

CETATEXT000007554887 J5XLX1994X12X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00255, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1993, présentée pour la société "LES ETANGS DU BOIS DES DAMES" dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais), représentée par Me Bernard SOINNE, liquidateur judiciaire et ayant pour avocat Me Michel X..., Avocat au barreau de Lille ; La société "LES ETANGS DU BOIS DES DAMES" demande à la Cour : 1°) de désigner un expert avec pour mission d'examiner si les documents comptables et privés que la société peut présenter peuvent justifier du montant des recettes taxables ; 2°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 88.16686 en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1984 ; 3°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1984, critiquées par la société "LES ETANGS DU BOIS DES DAMES" qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie et discothèque, ont été établies selon la procédure de rectification d'office alors applicable ; qu'il appartient à la requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure ainsi mise en oeuvre, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont révélé l'absence de tenue de toute comptabilité pour l'année 1981, et, pour le reste de la période vérifiée, l'absence de brouillard de caisse lequel était remplacé par un agenda récapitulant les recettes mensuelles ainsi que l'absence de bande de caisse enregistreuse propre à justifier les recettes correspondant aux entrées de la discothèque ; qu'en outre, les écritures comptables retraçant les recettes présentaient des incohérences et avaient fait l'objet de rectifications ; qu'ainsi, en raison de défaut de valeur probante des écritures comptables de la requérante, sa demande visant à soumettre à une expertise des documents comptables et des pièces justificatives des recettes s'avère inutile et ne peut être que rejetée ; Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement ainsi qu'à la décharge des impositions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de la société "LES ETANGS DU BOIS DES DAMES" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "DES ETANGS DU BOIS DES DAMES" et au ministre du budget. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE

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