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93NC00261

CETATEXT000007554890 J5XLX1994X12X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00261, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00261 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour, sous le N° 93NC00261, la requête présentée pour M. Xavier X... demeurant à EPERLECQUES (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement en date du 3 Novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1984, pour un montant total de 212 200F en droits et 56 268F d'indemnités de retard ; 2°/ De lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°/ De condamner l'État à lui verser 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 Novembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation des redressements : Considérant que si le requérant allègue l'insuffisance de motivation des redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'entrée dans le blockhaus d'Éperlecques : Considérant qu'un ouvrage de guerre, en tant notamment qu'il n'est pas destiné à un usage permanent d'habitation, ne peut être qualifié de château ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer des réponses ministérielles qui prévoient, sous certaines conditions, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'entrée dans les châteaux ; Considérant que, si M. X... invoque la position prise antérieurement par le service, à l'égard du précédent exploitant de l'ouvrage, lequel aurait obtenu l'exonération de la taxe litigieuse, il ressort du dossier que M. Y..., ancien exploitant du site, n'a pas été exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, et en tout état de cause, le requérant ne saurait, de manière pertinente, invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales, la position définie par l'Administration a l'égard d'un autre contribuable, fut-il son prédécesseur dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 Novembre 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des taxes en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme de 8 000F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête N° 93NC00261 de M. Xavier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BECQUET Z... et au Ministre du Budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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