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93NC00275

CETATEXT000007554892 J5XLX1994X12X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00275, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00275 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 4 mai 1993 et le 1er octobre 1993, présentés pour la Commune de CHILLY-Le-VIGNOBLE

(39570)LONS-LE-SAUNIER, représentée par son maire en exercice, par Me CHATON, avocat ; La Commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 144 454,80F avec intérêt à compter du 18 avril 1985 en répétition de l'indu correspondant aux travaux d'installation du réseau d'assainissement du lotissement "Chaloz" ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise afin de déterminer la part du réseau ayant le caractère d'un équipement public ; 4°/ en cas de maintien d'une condamnation, de réformer le jugement en tant que les intérêts doivent courir à compter non du 18 avril 1985 mais du 18 décembre 1989 ; VU les mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 1993 et le 30 novembre 1993, présentés pour M. Michel X..., qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à la condamnation de la Commune de lui verser une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du 7 mars 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me CHATON, avocat de la Commune de CHILLY-Le-VIGNOBLE, de Me Y... de la S.C.P. DUFAY-GRIMBERT-SUISSA, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la condamnation de la Commune de CHILLY-Le-VIGNOBLE au profit de M. X... a été prononcée par application de l'article L.332-6 dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 ; qu'il est constant que l'autorisation de lotir, constituant le fait générateur de la participation litigieuse a été délivrée à M. X... par arrêté du préfet du Jura en date du 26 juillet 1984, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la disposition issue de la loi du 18 juillet 1985 pour condamner la Commune de CHILLY-Le-VIGNOBLE à rembourser une somme de 144 454,80F à M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précédent, seraient réfutées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs ..." ; Considérant que M. X... fait valoir, d'une part, que le programme des travaux annexé à l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1984 précité précise à son article 2 que le lotissement sera raccordé au réseau d'assainissement existant par l'implantation de canalisations sur le sentier communal et que ce raccordement à la nature d'un réseau public et, d'autre part, que dans un courrier en date du 19 juillet 1984, l'agent de la Direction Départementale de l'Équipement chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir informait le maire de CHILLY-Le-VIGNOBLE que le raccordement du lotissement au réseau existant ne pouvait être mis à la charge du lotisseur et que pour ce motif, il indiquait dans le programme des travaux susmentionnés que "le réseau à installer sur le sentier communal sera un réseau public" ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit réseau n'a été réalisé qu'en vue de desservir les quatre lots formant le lotissement ; qu'ainsi il doit être regardé, nonobstant le fait qu'il soit implanté en partie sur un chemin communal et que des riverains pourraient éventuellement s'y raccorder, comme un équipement propre du lotissement dont les dépenses exposées pour sa réalisation sont au nombre de celles qui entrent dans les prévisions de l'article L.332-6 précité et qui demeurent à la charge du lotisseur ; que cependant, il n'est pas contesté que le service instructeur a demandé au lotisseur d'implanter plus profondément la canalisation et d'en accroître la dénivellation afin de permettre le raccordement ultérieur des riverains extérieurs au lotissement ; mais que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier la nature et l'importance des contraintes qui ont été imposées au lotisseur et dont le coût ne peut demeurer à sa charge ; qu'en conséquence, il y a lieu pour la Cour avant qu'elle ne statue d'ordonner une expertise en vue de déterminer les caractéristiques du réseau d'assainissement ainsi que leur coût, qui ont été imposées à M. X... afin de satisfaire des besoins autres que ceux attachés aux besoins du lotissement ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande de remboursement de M. X..., procédé par un expert, désigné par le Président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer les prescriptions qui ont été imposées à M. X... afin de permettre le raccordement de riverains autres que les colotis au réseau d'assainissement du lotissement et d'évaluer le coût des travaux exécutés par M. X... à cet effet.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise seront réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de CHILLY-Le-VIGNOBLE et à M. X.... 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L332-6, L332-7 Loi 85-729 1985-07-18

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