CETATEXT000007554896 J5XLX1994X12X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00288, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour, le 31 mars 1993, sous le N° 93NC00288, la requête présentée par Mme Claudine MOUDJEB, domiciliée ... (HÉRAULT) ; Mme MOUDJEB demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions supplémentaires d'un montant respectif de 2 657F, 3 655F et 7 834F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant que M. et Mme X... ont déduit de leur revenu imposable, au titre des années 1984, 1985 et 1986, des sommes représentant les pensions alimentaires qu'ils auraient versées au père de M. MOUDJEB et à leurs deux filles majeures ; Considérant toutefois qu'aucune pièce justificative n'a été produite des sommes qui auraient été payées à ces trois personnes ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, refuser ces déductions, et mettre en recouvrement les suppléments d'impôt sur le revenu entraînés par le rehaussement correspondant du revenu imposable du foyer fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MOUDJEB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;Article 1 : La requête de Mme Claudine MOUDJEB est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine MOUDJEB et au Ministre du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.