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93NC00289

CETATEXT000007554897 J5XLX1994X12X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00289, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00289 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 31 mars 1993, le 17 mai 1993, le 7 juillet 1993, le 28 juillet 1993, le 7 mars 1994 et le 22 mars 1994, présentés pour M. François X..., demeurant ..., par Me Gaucher, avocat ; M. X... demande à la Cour ; 1°/ d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation de la commune de LAON à l'indemniser du préjudice que lui cause une canalisation d'eaux usées installée à proximité de son habitation et, d'autre part, mis à sa charge des frais d'expertise taxés à la somme de 6 891 F ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu l'ordonnance du 29 mars 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 29 avril 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1970 la ville de LAON a fait poser, à proximité de la propriété de M. X..., une canalisation destinée à recueillir les eaux usées et pluviales du faubourg de la Neuville et à les évacuer jusqu'à la station d'épuration située à ARDON ; que, depuis 1950, la maison d'habitation de M. X... est approvisionnée en eau par un puits alimenté par une nappe phréatique perchée prise entre les sables secs de surface et les argiles grises compactes situées au-dessus du toit de la craie qui abrite la nappe profonde, elle-même grossie par la nappe perchée, avec laquelle elle communique en aval immédiat de la propriété de M. X... ; Considérant en premier lieu que M. X..., qui a constaté depuis 1970, mais plus particulièrement depuis 1984, une diminution de l'alimentation en eau de son puits, notamment de mai à octobre, soutient que l'assèchement partiel du puits est imputable aux conditions dans lesquelles les travaux de pose de la canalisation ont été réalisés, que celle-ci draine une partie de la nappe vers une mare située en aval sur une propriété voisine et que la couche d'argile compacte a pu être éventuellement percée permettant ainsi à l'eau de la nappe perchée de s'infiltrer dans la couche calcaire inférieure ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal n'aurait pas prêté serment et que son rapport ne serait pas conforme à l'ordonnance du tribunal en date du 21 novembre 1985 manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que le collecteur est situé dans la zone aquifère et qu'il n'a pas percé les argiles compactes pour atteindre le toit de la craie ; que si les travaux d'installation de la canalisation peuvent avoir eu un effet de rabattement de la nappe phréatique et provoquer au moment de leur exécution une diminution du débit d'eau du puits de M. X..., il est peu probable, d'après l'expert, que l'ouvrage, en raison de la stabilisation des remblais, ait continué a exercer un effet de drain ; que l'éventualité d'un défaut d'étanchéité de la canalisation doit être écartée dans la mesure où ses conséquences auraient perturbé le fonctionnement de l'ouvrage dans des conditions qui n'auraient pas échappé aux services techniques ; que l'existence d'un regard situé à l'aval immédiat de la propriété de M. X..., dans le sens d'écoulement de la nappe, ne pouvait tout au plus que constituer un obstacle à l'écoulement de l'eau et donc contribuer le cas échéant à un réhaussement de la nappe ; que ces constatations de l'expert ne sont pas utilement contestées par M. X... lequel au demeurant fait valoir qu'en 1991, alors même que les sources des alentours étaient taries par la sécheresse, l'eau est revenue dans le puits à son niveau de 1970 ; qu'ainsi l'intéressé n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les travaux publics incriminés et la baisse du niveau d'eau dans son puits ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la pollution de l'eau de son puits, qu'il a constatée à la suite d'une analyse effectuée en 1990, serait imputable à des fuites de la canalisation consécutives à l'usure des joints de cette dernière ; que cependant il n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que cette eau était antérieurement potable ; qu'au demeurant les résultats d'une analyse pratiquée en 1967, s'il relèvent que l'eau était potable au moment du prélèvement, soulignent la nécessité de la surveiller, notamment après une période de pluie ; que, par suite, M. X... n'établit pas que l'ouvrage serait à l'origine de la pollution de l'eau du puits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de LAON. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE

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