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96NC01607

CETATEXT000007554899 J5XLX1997X04X0000001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/48/CETATEXT000007554899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC01607, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01607 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la Société MECACIL, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par Me Beaufort, avocat au barreau de Nancy ; La Société MECACIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1995 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à ses frais l'exécution d'office de travaux de dépollution du site de l'ancienne usine Electromeca et chargé l'ADEME d'exécuter les travaux d'évacuation et de transport correspondant ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 1977, présenté pour la société MECACIL ; la société MECACIL conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me BEAUFORT, avocat de la société MECACIL ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'inspecteur des établissements classés a constaté la présence de déchets chimiques entraînant des risques pour l'environnement dans un atelier de traitement de surface des métaux exploité par la Société MECACIL ; que celle-ci s'étant refusée à faire enlever certains de ces produits, qu'elle déclarait être issus de l'activité du précédent exploitant, M. X..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure Me. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise de M. X..., d'évacuer lesdits produits, puis, en raison de l'urgence s'attachant à leur élimination, décidé qu'il sera procédé d'office aux travaux d'évacuation, de transport et de traitement desdits déchets ; que, toutefois, par jugement du 10 mai 1994 rendu sur requête de Me Y..., le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés correspondants au motif que la Société MECACIL s'était entièrement substituée à M. X... dans l'exploitation de l'activité en cause et qu'elle seule pouvait ainsi être contrainte de procéder à l'enlèvement des déchets générés par cette activité ; que, consécutivement à cette décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'arrêté attaqué en date du 8 mars 1995, décidé qu'il serait procédé à l'exécution d'office des travaux d'évacuation, de transport et de traitement desdits déchets aux frais de la Société MECACIL ; Considérant, en premier lieu, que le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la Société MECACIL dirigée contre l'arrêté susvisé du 8 mars 1995 n'est pas motivé par référence au jugement précité du 10 avril 1994 ; que, par suite, la circonstance que ce dernier jugement n'a pas été notifié à la Société MECACIL est en tout état de cause sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ..." ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ... a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ... faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ..." ; Considérant que, par cession autorisée par jugement en date du 4 décembre 1990, la société MECACIL a acquis le fonds de commerce et le matériel de M. X..., dont elle a également repris le bail commercial et les salariés ; qu'il est constant qu'alors même qu'elle n'aurait pas utilisé les mêmes substances que M. X..., la Société MECACIL a poursuivi l'activité de traitement de surface de ce dernier ; que les déchets en cause doivent ainsi être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme se rattachant directement à l'activité de cette société ; que ni la circonstance que les produits chimiques dont s'agit ne soient pas expressément mentionnés dans la liste des objets mobiliers et du matériel annexée à l'acte de cession conclu le 7 novembre 1991 entre les parties, qui ne comporte aucune réserve de propriété concernant les différents objets mobiliers et le matériel servant à l'exploitation, ni celle que la présence des déchets lui serait initialement demeurée inconnue, ni enfin celle que le bail commercial de M. X... ne mentionnait pas expressément les sous-sols, où étaient entreposés les déchets, ne sont de nature à faire considérer que la Société MECACIL ne se serait pas entièrement substituée à M. X... en qualité d'exploitant et à l'exonérer par suite des obligations auxquelles celui-ci pouvait être tenu afin de préserver les intérêts visés à l'article 1er de la loi précitée ; qu'enfin, la circonstance que Me Y... ait admis dans un premier temps de procéder à l'évacuation desdits produits avant d'intenter l'action susrappelée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société MECACIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ;Article 1 : La requête de la Société MECACIL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MECACIL et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 23

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