CETATEXT000007554905 J5XLX1997X04X0000001643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC01643, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01643 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 novembre 1994 et 30 janvier 1995, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., représenté par la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président du district de Forbach, en date du 8 janvier 1992, prononçant la décharge de ses fonctions de secrétaire général de ce district et, d'autre part, à la condamnation de celui-ci à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice moral et financier qui lui a été causé par la mesure dont il a fait l'objet ; 2 ) de condamner le district de Forbach à lui payer les sommes de : - 500 000 F au titre de son préjudice moral ; - 6 400 F par mois à compter de sa décharge de fonctions jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier d'une nouvelle affectation, en réparation de sa perte de rémunération et de son préjudice de carrière ; - 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 21 novembre 1995, présentés pour le district de Forbach, dont le siège est à l'hôtel de ville de Forbach (Moselle), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la SCP CYTRYNBLUM-THOMAS ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 1996, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 16 septembre 1996, présenté pour le district de Forbach qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 27 novembre 1996, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 53 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... dans son pourvoi, en estimant que l'arrêté du président du district de Forbach, en date du 8 janvier 1992, déchargeant le requérant de ses fonctions de secrétaire-général de cet établissement, n'avait pas "le caractère d'une mesure disciplinaire soumise à la procédure correspondante", tout en affirmant que ladite mesure avait été prise en raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions par l'intéressé, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contrariété de motifs mais ont entendu relever que le comportement de ce dernier justifiait, eu égard à la nature de son emploi, l'intervention de l'arrêté litigieux ; SUR LA LEGALITE DE L'ARR TE DECHARGEANT M. X... DE SES FONCTIONS : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 8 janvier 1992 n'indique pas les motifs de la décharge de fonctions qu'il prononce ; que si le district de Forbach fait valoir que M. X... aurait lui-même rédigé ledit arrêté avant de le soumettre à la signature du président de l'établissement public en cause, une telle circonstance, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'autorité compétente de respecter l'obligation qu'elle avait, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, de motiver l'arrêté dont s'agit ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : Considérant, d'une part, qu'en raison de la nature de l'emploi de secrétaire-général du district de Forbach qu'occupait M. X..., l'autorité compétente pouvait à tout moment, même en l'absence de faute de nature à motiver la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, décider de mettre fin aux fonctions du requérant ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, que ce dernier a, dans l'accomplissement desdites fonctions, eu un comportement qui compromettait le bon fonctionnement de l'administration du district de Forbach dont il avait la responsabilité et qui, dès lors, justifiait la mesure prise à son encontre ; que, dans ces conditions, si le président du district a entaché l'arrêté du 8 janvier 1992 déchargeant M. X... de ses fonctions de secrétaire-général d'un vice de procédure en omettant de préciser les motifs de cette mesure, cette irrégularité n'est pas de nature à ouvrir à ce dernier un droit à indemnité au titre du préjudice moral ou financier qu'il allègue avoir subi et dont la seule cause réside dans son comportement fautif dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée parle district de Forbach, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINIS-TRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considé-rations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. X... et du district urbain de Forbach tentant à obtenir la condamnation de la partie adverse à leur payer la somme que chacun de ceux-ci sollicite au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 22 septembre 1994, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du président du district de Forbach, en date du 8 janvier 1992, ensemble cet arrêté, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que les conclusions de ce dernier et du district de Forbach tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au district de Forbach. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.