CETATEXT000007554907 J5XLX1997X04X0000001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC01710, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01710 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 1994 et 20 mars 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la Commune de GENOUILLY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1994, ayant pour avocat la SCP ALAIN MONOD, avocat aux Conseils ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée, d'une part, à payer à M. Y... la somme de 59 357,71F à titre d'indemnités de licenciement et de réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du licenciement dont il a été l'objet et, d'autre part, à rembourser à l'Etat les sommes qu'il a avancées au titre de l'aide juridictionnelle ; 2 / de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 1995, présenté pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., ayant pour avocat la SCP de MONJOUR et autres ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP de MONJOUR - DOREY - du PARC - PORTALIS - PERNELLE - DECAUX, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement : Considérant que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Paul Y... a été engagé par la Commune de GENOUILLY à compter du 28 janvier 1980 en qualité de chauffeur du car des ramassages scolaires sans qu'ait été établi un contrat écrit ; qu'il a exercé ses fonctions sans interruption, à l'exception des périodes de vacances scolaires, jusqu'au 7 juillet 1991, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de licenciement en raison de la suppression du service communal de ramassage scolaire ; que, dans ces conditions, le contrat verbal liant M. Y... à la Commune de GENOUILLY doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée alors même que l'intéressé avait été recruté pour un "travail partiel et irrégulier" "en fonction des jours scolaires" et qu'il était rémunéré sous forme de vacations ; que, dès lors, la Commune de GENOUILLY n'est pas fondée à soutenir que M. Y... était titulaire d'un contrat à durée déterminée renouvelé chaque année au début de l'année scolaire et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a calculé l'indemnité de licenciement à laquelle il était en droit de prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé, en tenant compte d'une ancienneté de l'intéressé "décomptée à partir du 28 janvier 1980" ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité de préavis : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 40 du décret n 88-145 du 15 février 1988 susvisé, M. Y... pouvait prétendre, compte tenu de l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'exercice de ses fonctions, au bénéfice d'un préavis de deux mois ; qu'il est constant qu'il a été illégalement privé d'une partie de la durée de ce préavis et que, dès lors, M. Y... a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation ; que dans les circonstances de l'affaire et alors notamment qu'il n'est pas établi que l'intéresssé aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période du préavis auquel il avait droit, contrairement à ce qu'allègue la commune requérante, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjucide en le fixant à la somme de 2 634,21F , laquelle n'est, au demeurant, pas contestée dans son montant ; Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la Commune de GENOUILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 59 357,71F au titre du licenciement dont il a fait l'objet ;Article 1 : La requête de la Commune de GENOUILLY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de GENOUILLY et à M. Y.... 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 38, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.