CETATEXT000007554909 J5XLX1997X04X0000001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 94NC01723, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01723 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 23 novembre 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; VU le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994 ; Le ministre demande : 1 ) - l'annulation du jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 11 février et 11 août 1992 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l' emploi du Bas-Rhin a infligé à la société CAP-EST les pénalités respectives de 71 862 F et 55 113 F au titre de la législation sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ensemble les décisions implicites de rejet du ministre requérant et les états exécutoires du 2 mars 1992 et du 1er juillet 1992 ; 2 ) - le rejet de la demande présentée pour la société CAP-EST devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU l'article 8 du décret N 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par deux décisions en date des 11 février et 11 août 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a infligé à la société CAP-EST des pénalités d'un montant de 71 862 F et 55 113 F, au motif que ladite société n'avait pas respecté les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des handicapés ; que le tribunal administratif de Strasbourg ayant, par jugement en date du 9 mars 1994, annulé ces décisions ainsi que les états exécutoires en date des 2 mars et 1er juillet 1992 de mêmes montants, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 de ce code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 janvier 1988 codifié à l'article D.323-3 du code du travail : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visés à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois (exigeant des conditions d'aptitude particulières) énumérées à la liste annexée au présent décret .... LISTE ... Numéro de la nomenclature ... Intitulé de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles P.S.C. ... 55-10 Vendeurs de grands magasins ..." ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 du même code : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor Public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2 majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ; Considérant, d'une part, que l'article D.323-3 précité n'est entaché d'aucune illégalité en tant qu'il fait référence à la nomenclature qu'il cite, contrairement à ce que soutient la société CAP-EST, d'autre part, que le classement d'employés dans la catégorie "55-10 Vendeurs de grands magasins" n'est justifiée que si les intéressés ne relèvent pas d'une autre catégorie de la nomenclature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAP-EST employait au 31 décembre 1991 122 salariés dont 108 vendeurs démonstrateurs affectés à la vente de biens d'équipement ménager dans des grands magasins et des hypermarchés ; que ces 108 employés relevaient de la rubrique de la nomenclature "55-13 Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer ... y compris : vendeurs-démonstrateurs ... vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ou grande surface" et un de la rubrique 55-10 retenue par la société dans sa déclaration ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a constaté que la société CAP-EST entrait dans le champ d'application des articles L.323-1 et L.323-8-6 précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la régularité du classement en rubrique 55-10 dans la déclaration de la société CAP-EST de ses 108 vendeurs-démonstrateurs pour annuler les décisions susvisées de l'administration ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société CAP-EST devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que l'administration a compétence liée pour assujettir à des pénalités les employeurs mentionnés à l'article L.323-8-6 ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire mentionnée par l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 est, en tout état de cause, inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société CAP-EST succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mars 1994 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par la société CAP-EST devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la société CAP-EST tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à la société CAP-EST. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-1, L323-4, L323-8-6, D323-3 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Décret 88-77 1988-01-22 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.