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96NC01878

CETATEXT000007554917 J5XLX1997X04X0000001878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96NC01878, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01878 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 2 août 1996 au greffe de la Cour, présentés par et pour Mme Charline Y..., demeurant ... à LA MADELEINE

(59110), ayant pour avocat Me Alain Z... : Elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de LILLE, en date du 14 mai 1996, en tant qu'il s'est limité à lui allouer une indemnité de 2 000 F au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du licenciement illégal dont elle a été l'objet et a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient, d'une part, à la condamnation de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord (E.P.D.S.A.E.) à lui verser une somme de 365 597,26 F correspondant à des rappels de salaires ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts et, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 25 octobre 1990, portant refus de reconstitution de carrière ; 2°) de condamner l'établissement en cause à lui verser les sommes susmentionnées ; 3°) de condamner le même établissement à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1996, présenté pour l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (E.P.D.S.A.E.), représenté par son directeur général en exercice, ayant pour avocat Me Manuel X... ; Il demande à la Cour : 1 ) de rejeter la requête et de réformer le jugement en tant qu'il le condamne à payer à Mme Y... les sommes de 2 000 F au titre du préjudice moral et 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner Mme Y... à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-903 du 14 septembre 1972 portant modification du décret du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Mme Y...; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION : En ce qui concerne le refus de titularisation de Madame Y... : Considérant que Mme Y... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance au soutien de ses conclusions dirigées contre la lettre du directeur de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, en date du 25 octobre 1990, en tant qu'elle porte rejet de la demande de l'intéressée tendant à être titularisée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter de la date à laquelle elle a obtenu le diplôme correspondant à cette fonction ; que lesdits moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de LILLE au motif que Mme Y... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 septembre 1972 susvisé pour bénéficier des dispositions de ce texte ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus devant les premiers juges, de rejeter la demande d'annulation présentée par la requérante devant la Cour ; En ce qui concerne le prétendu refus de reconstitution de carrière : Considérant que par jugement en date du 22 décembre 1989, devenu définitif, le Tribunal administratif de LILLE a annulé pour vice de forme la décision du Président du conseil d'administration de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord, en date du 28 septembre 1989, mettant fin pour insuffisance professionnelle à l'engagement de Mme Y... en qualité d'élève éducatrice spécialisée, fonction pour l'exercice de laquelle elle avait été recrutée en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 février 1980 ; qu'à la suite de cette annulation le directeur dudit établissement public n'a pas refusé, contrairement à ce que soutient Mme Y..., de procéder à sa réintégration mais s'est borné à refuser de donner à celle-ci la portée que lui prêtait la requérante ; Considérant, d'une part, que si Mme Y... a demandé, par lettre en date du 17 octobre 1990, que la reconstitution de sa carrière soit effectuée comme si elle avait eu, dès la date de son éviction illégale, la qualité d'éducatrice spécialisée titulaire, il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'une telle demande n'est pas fondée ; Considérant, d'autre part, que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de LILLE, en date du 22 décembre 1989, du licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y... faisait obligation à l'établissement public départemental susmentionné de replacer l'intéressée dans la situation où elle se trouvait à l'époque où a été prise la mesure illégale qui est réputée n'être jamais intervenue et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle elle a été licenciée, Mme Y... occupait un emploi d'élève éducatrice spécialisée contractuelle ; que, dès lors, compte tenu du fait que cette dernière avait obtenu le 16 juin 1984 le diplôme d'éducatrice spécialisée, le directeur de l'établissement public départemental, en proposant à l'intéressée de la réintégrer sur un emploi d'éducatrice spécialisée contractuelle, n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations, nonobstant le fait que le contrat d'engagement comportait une clause selon laquelle Mme Y... était soumise à une période d'essai de trois mois, stipulation dont, au demeurant, ledit établissement admet, dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif, qu'elle "n'avait pas lieu d'être" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre du 25 octobre 1990 du directeur de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord doivent être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : En ce qui concerne la demande tendant à obtenir réparation du préjudice financier : Considérant que nonobstant l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1984 mettant fin pour insuffisance professionnelle à l'engagement de Mme Y... en qualité d'élève éducatrice spécialisée, cette dernière ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel des traitements afférents à la période au cours de laquelle elle a été irrégulièrement évincée ; qu'elle est, toutefois, fondée à demander à l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la mesure illégale dont elle a fait l'objet ; que celui-ci correspond à la différence entre, d'une part, les traitements qui lui auraient été servis si elle était restée en activité, à l'exclusion toutefois des primes afférentes à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, le montant des rémunérations de toute nature qu'elle a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice financier, calculé ainsi qu'il a été dit, s'élève à 231 187 F, somme qui n'est pas sérieusement critiquée par Mme Y..., laquelle ne saurait prétendre obtenir la reconstitution de sa carrière sur la base de la grille indiciaire applicable aux agents titulaires ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation dudit établissement public à lui payer une somme de 365 597,26 F ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et que l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord a, au demeurant, admis dans le mémoire en défense qu'il a présenté devant le Tribunal administratif, que la manière de servir reprochée à Mme Y..., à l'encontre de laquelle il est constant qu'aucun grief n'a été articulé de 1974 à 1984, ne justifiait pas la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prise à son endroit ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal en condamnant ledit établissement public départemental à lui verser de ce chef la somme de 20 000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué sur ce point ; SUR LES CONDITIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation qui n'a pas, au regard des conclusions principales de Mme Y..., la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dudit établissement tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme que l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord a été condamné à verser à Mme Y... au titre du préjudice moral est portée de 2 000 F à 20 000 F.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de LILLE, en date du 14 mai 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord. 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-903 1972-09-14 art. 12

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