CETATEXT000007554919 J5XLX1997X04X0000001908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC01908, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01908 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Ibrahim Z..., incarcéré au centre de détention ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. Z... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français : 2 / d'annuler l'arrêté précité pour excès de pouvoir ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 1996, présenté pour M. Z... par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. Z... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 4 février 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le document que M. Z... produit devant la Cour constitue une ampliation de l'arrêté du 27 octobre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et non l'original de cet arrêté ; que, par suite, la circonstance que ce document soit dépourvu de la signature manuscrite de M. X..., administrateur civil titulaire d'une délégation de signature accordée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 juillet 1995, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; Considérant, en premier lieu, que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas en l'espèce examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Z... et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait encore une menace grave pour l'ordre public à la date du 27 octobre 1995 à laquelle il a prononcé son expulsion ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... s'est rendu coupable en octobre 1992 d'un viol, fait pour lequel il a été condamné définitivement à une peine de sept ans de réclusion criminelle ; que, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. Z... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... réside en France depuis l'âge de vingt-trois ans et vit séparé de son épouse depuis 1991 ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, où résident son oncle, chez lequel il a demeuré avant son incarcération, et l'un de ses frères, la mesure d'expulsion notifiée à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, cette mesure n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée ne désigne pas le pays vers lequel M. Z... doit être expulsé ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques graves ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.