CETATEXT000007554923 J5XLX1997X10X0000001751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC01751, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01751 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996 sous le n 96NC01751, la requête présentée par M. Bertrand GOEUSSE, demeurant 257, rue des 4 chênes à ECQUES (PAS-DE-CALAIS) ; M. GOEUSSE conteste devant la Cour l'ordonnance en date du 3 mai 1996 par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal Administratif de LILLE a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête qui tendait à la décharge de la redevance d'assainissement mise à sa charge au titre de l'année 1994 et au titre du 1er semestre de l'année 1995 ; Code : D Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997: - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes, repris à l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial" et qu'aux termes de l'article R. 372-8 du code des communes : "La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source" ; Considérant que le contentieux des litiges entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même lorsque le litige porte sur la qualité même d'usager du service public industriel et commercial en cause ; qu'en conséquence, la seule question que la requête de M. GOEUSSE présente à juger qui est de savoir si, du fait de l'absence alléguée de raccordement au réseau public d'assainissement, il a ou n'a pas la qualité d'usager du service public d'assainissement, relève, ainsi que l'a jugé le Tribunal Administratif de LILLE, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; que, par suite, M. GOEUSSE n'est pas fondé à poursuivre l'annulation de l'ordonnance par laquelle le Président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de M. GOEUSSE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOEUSSE et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des communes L372-6, R372-8 Code général des collectivités territoriales L2224-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.