CETATEXT000007554927 J5XLX1995X05X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00359, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00359 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 28 mars 1994, présentés par M. Abdelkader X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. MAHMOUDI demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Longwy le réintègre dans ses fonctions d'agent d'entretien de la voie publique ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 1995, présenté par Me GAUCHER pour la ville de Longwy, représentée par son maire en exercice ; La ville de Longwy demande à la Cour de rejeter la requête de M. MAHMOUDI et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me SARRON substituant Me GAUCHER, avocat de la commune de Longwy, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que la requête de M. MAHMOUDI doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 8 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande que le requérant avait présentée devant ce tribunal comme entachée d'une irre-cevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et nonobstant la formulation imprécise de la demande introduite par M. MAHMOUDI devant le tribunal administratif, celle-ci devait être regardée comme tendant, en réalité, non à ce que des injonctions soient adressées à l'administration municipale mais à l'annulation de la décision du maire de la ville de Longwy, en date du 9 février 1994, portant acceptation de la démission de ses fonctions d'agent d'entretien de la voie publique qu'avait présentée le requérant par lettre du 4 janvier 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. MAHMOUDI, le président du tribunal administratif de Nancy a estimé que celle-ci tendait à ce que le juge admi-nistratif adresse des injonctions à l'autorité administrative ou fasse oeuvre d'administration ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy, en date du 8 mars 1994, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immé-diatement sur la demande présentée par M. MAHMOUDI devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Longwy : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la ville de Longwy n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée par M. MAHMOUDI devant le tribunal administratif de Nancy n'est pas recevable au motif qu'elle tend à ce que des injonctions soient adressées à l'autorité municipale ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. MAHMOUDI que lorsqu'il a présenté au secrétaire général de la ville de Longwy, par lettre en date du 4 janvier 1994, sa démission de l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique, qu'il occupait depuis dix-sept ans dans les services de cette collectivité, le requérant se trouvait dans un état de grave dépression nerveuse qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée réelle de sa décision ; que, dès lors, le maire de la ville de Longwy n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par l'arrêté attaqué, une démission entachée d'un vice de consentement et, par suite, ledit arrêté d'acceptation, en date du 9 février 1994, doit être annulé ; Sur les conclusions de la ville de Longwy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. MAHMOUDI, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy, en date du 8 mars 1994, et l'arrêté du maire de la ville de Longwy, en date du 9 février 1994, portant acceptation de la démission de M. MAHMOUDI à compter du 4 janvier 1994, sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la ville de Longwy tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAHMOUDI et à la ville de Longwy. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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