CETATEXT000007554929 J5XLX1995X05X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 1995, 92NC00464, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00464 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu l'arrêt en date du 23 décembre 1993 par lequel la Cour, statuant sur la requête déposée par M. Guy X..., domicilié ..., et tendant à réformer un jugement du 8 avril 1992 du tribunal administratif de Nancy, relatif aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le contribuable a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. X... relatives à ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, et d'autre part, ordonné un supplément d'instruction sur l'origine des frais financiers demeurés en litige ; Vu, enregistré au greffe le 17 février 1994, le mémoire complémentaire par lequel M. X... précise ses conclusions et moyens initiaux sur le point demeuré en litige ; Vu, enregistré au greffe le 6 juin 1994, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du Budget confirmant ses propres conclusions de rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... qui exerçait la profession de chirurgien dentiste avait déduit de ses bénéfices non commerciaux l'ensemble des frais financiers générés par le découvert de son compte bancaire à la S.N.C.I. ; que l'administration, estimant que ce compte avait servi à financer des dépenses d'ordre privé, et en particulier des achats de véhicules, a limité les frais déductibles du bénéfice imposable à concurrence de 50% ; Considérant d'une part que ce pourcentage résulte d'une approximation, l'administration ayant dû reconnaître, notamment devant la commission départementale des impôts, qu'elle ne pouvait établir dans quelle mesure les acquisitions de véhicules ou d'autres dépenses privées, qui n'ont d'ailleurs pas été précisées, avaient pu générer les frais financiers litigieux ; Considérant d'autre part que le contribuable, auquel incombe en l'espèce la charge de la preuve, doit être regardé comme ayant établi que son compte bancaire ouvert à la S.N.C.I. lui servait à financer, par voie de découvert, des équipements professionnels, notamment ceux ayant fait l'objet de deux emprunts de 60 000 F dont les charges se sont étendues aux années vérifiées, ainsi qu'à pallier les difficultés de trésorerie induites par les délais de remboursement aux assurés sociaux de ses prestations ; qu'il résulte de ces éléments que, en dehors des dépenses clairement individualisées, relatives aux véhicules, dont la part professionnelle fixée à 50% n'est plus discutée, l'administration n'était pas fondée à appliquer ce même pourcentage de limitation des charges déductibles aux autres frais générés par un découvert bancaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 1992, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder une réduction des impositions en litige ; qu'en fonction des indications qui précédent, il y a lieu d'accorder au requérant les réductions de bases suivantes : - 4 146 F au titre de l'année 1978 - 8 027 F au titre de l'année 1979 - 3 906 F au titre de l'année 1980 - 9 906 F au titre de l'année 1981Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M Guy X... au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont réduites respectivement des sommes de 4 146 F, 8 027 F, 3 906 F et 9 906 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction des bases d'impositions définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du 8 avril 1992 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.