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93NC00474

CETATEXT000007554930 J5XLX1995X05X0000000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/49/CETATEXT000007554930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 1995, 93NC00474, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00474 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 24 mai 1993, présentée pour M. Bernard X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction : - de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985, - de la cotisation supplémentaire de taxe profes-sionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 5 octobre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant : - au non-lieu à statuer sur la requête, à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu le 27 août 1993 sur les pénalités, pour un montant total de 150 890 F ; - au rejet du surplus des conclusions de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement d'une partie des pénalités de mauvaise foi appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu en litige, à concurrence d'une somme totale de 150 890 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige : En ce qui concerne les commissions versées à des débitants de boissons : Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts : "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions ... doivent déclarer ces sommes ..."; que, par ailleurs, il résulte de l'article 238 du même code que : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1 premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui se trouvait assujetti au cours des années 1981 à 1984, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité d'exploitant d'appareils de jeux automatiques, n'a envoyé aucune déclaration de résultats au service local des impôts, et en conséquence n'a ainsi pas mentionné les commissions qu'il versait aux débitants de boissons chez lesquels il installait ses appareils ; que si le contribuable allègue qu'il s'agissait de sa première infraction sur ce point, cette circonstance lui aurait seulement permis de régulariser son omission dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 238 du code général des impôts ; que le contribuable n'établit ni qu'il aurait réparé son omission de déclaration en temps utile, ni qu'il aurait, conformément à une doctrine administrative plus favorable, fourni les attestations des bénéficiaires de ces commissions, justifiant la perception de celles-ci ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, refuser au requérant de déduire ces commissions, à titre de frais profes-sionnels, de son bénéfice imposable ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, que comme il a été précédemment indiqué, le requérant n'a pas envoyé de déclarations de résultats durant quatre années consécutives, malgré les mises en demeure répétées du service ; que le caractère systématique de ces omissions suffisait à caractériser la mauvaise foi du contribuable ; que l'administration était dès lors fondée à appliquer aux redressements en litige, les pénalités pour mauvaise foi, prévues par les dispositions alors en vigueur de l'ar-ticle 1729 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la comptabilité de l'entreprise, d'ailleurs très sommaire, ne comportait aucune dotation aux amortissements ; que, dès lors, le refus du vérificateur de déduire du bénéfice imposable des charges d'amortissements, conformément aux dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts ne peut s'ana-lyser comme une sanction qui interdirait en conséquence l'application sur les sommes litigieuses d'une autre sanction constituée par les pénalités de mauvaise foi ; Sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1982 : Considérant qu'au cas d'espèce, le chiffre d'affaires de l'entreprise ne pouvait avoir aucune incidence sur la base de la taxe professionnelle à laquelle a été assujetti le requérant au titre de l'année 1982 ; que le moyen tiré d'un calcul erroné de ce chiffre d'affaires est donc, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder une réduction des impositions en litige ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 150 890F, en ce qui concerne les pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X... au titre des années 1981 à 1984, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 240, 238, 39

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